Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-27.943
Mots-clés droit social
Temps de travail • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/02/2012
- Numéro d'affaire
- 10-27.943
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00578
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Résumé
Toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif s'impose au juge judiciaire qui ne peut faire application de ce texte. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui dit que la société CSF France est soumise à l'obligation de fermeture hebdomadaire prévue par les arrêtés des 13 février 1968 et 28 juin 2004 pris respectivement par le préfet du Nord et le préfet du Pas-de-Calais en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, alors que la cour d'appel avait constaté d'une part, que le tribunal administratif de Lille, le 19 juillet 2007, avait annulé la décision implicite de refus du préfet du Pas-de-Calais d'abroger l'arrêté du 13 février 1968 et d'autre part, qu'à la suite de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Douai le 1er avril 2010, le préfet du Nord avait, le 12 juillet 2010, abrogé son arrêté du 28 juin 2004
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3132-29 du code du travail ensemble l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société CSF France, qui exploite des supermarchés à prédominance alimentaire, sous l'enseigne «Champion», devenue «Carrefour Market», dans des magasins situés dans le Nord, à La Madeleine, Lille, et Valenciennes et dans le Pas-de-Calais à Brebière, Guines et Marquise, a ouvert, à compter du 16 juin 2008, ses magasins tous les jours de la semaine ; que soutenant que cette décision contrevenait aux arrêtés de fermeture hebdomadaire pris par le préfet du Nord le 28 juin 2004 et par le préfet du Pas-de-Calais le 13 février 1968, le comité d'établissement Nord, la fédération des services CFDT et l'union départementale CGT Pas-de-Calais ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Omer ; Attendu que pour dire que la société CSF France était soumise à l'obligation de fermeture hebdomadaire dans la région Nord-Pas-de-Calais en application des arrêtés litigieux et la condamner à payer à chacune des organisations syndicales la somme de 5 000 euros, l'arrêt énonce que ces arrêtés dont la légalité était contestée, n'ont pas été annulés par le tribunal administratif de Lille, dans sa décision du 19 juillet 2007, s'agissant de l'arrêté du 13 février 1968, ni par la cour administrative d'appel, dans son arrêt du 1er avril 2010, s'agissant de l'arrêté du 26 juin 2004 ; que ces juridictions administratives n'ont annulé que les décisions implicites de rejet des demandes d'abrogations desdits arrêtés formulées par des tiers ; que cette cour n'est pas juge de la légalité d'un acte administratif qui, tant qu'il n'est pas annulé par la juridiction administrative ou abrogé par l'autorité administrative, continue de produire ses effets et de s'imposer aux entités visés par lui ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que le tribunal administratif de Lille, le 19 juillet 2007, avait annulé la décision implicite de refus du préfet du Pas-de-Calais d'abroger l'arrêté du 13 février 1968 et, d'autre part, qu'à la suite de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Douai le 1er avril 2010, le préfet du Nord avait, le 12 juillet 2010 abrogé son arrêté du 28 juin 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute le comité d'établissement de la société CSF France Nord, la fédération des services CFDT et l'union départementale CGT Pas-de-Calais de l'ensemble de leurs demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Condamne le comité d'établissement de la société CSF France Nord, la fédération des services CFDT et l'union départementale CGT Pas-de-Calais aux dépens afférents aux instances suivies devant les juges du fond, les condamne également aux dépens du présent arrêt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société CSF France Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la SAS CSF FRANCE était soumise à l'obligation de fermeture hebdomadaire dans la région NORD PAS DE CALAIS en application des arrêtés des 28 juin 2004 du préfet du NORD et 13 février 1968 du préfet du PAS DE CALAIS, D'AVOIR dit que la décision d'ouvrir tous les jours de la semaine les magasins à l'enseigne CHAMPION LA MADELEINE, LILLE MOSELLE, BREBIERE, VALENCIENNES, GUINES, MARQUISE, violait ces dispositions préfectorales et constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la SAS CSF FRANCE, et D'AVOIR condamné la SAS CSF FRANCE à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 € à la FEDERATION DES SERVICES CFDT et à l'UNION DEPARTEMENTALE CGT PAS DE CALAIS ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les arrêtés critiqués du préfet du Pas de Calais en date du 13 février 1968, modifié le 13 mai 1968 ainsi que du préfet du Nord en date du 28 juin 2004, pris respectivement au visa des accords des 5 février 1968 et 9 octobre 2003, contiennent les mêmes dispositions ; qu'ils prévoient que dans toutes les communes du Pas de Calais d'une part (sauf plusieurs s'inscrivant dans des zones touristiques parmi lesquelles ne figurent pas les trois communes concernées en l'espèce), du Nord d'autre part (sauf les communes touristiques ou thermales et des zones touristiques dont il n'est pas soutenu que les trois communes concernées dans ce département fassent partie), "seront fermés au public un jour par semaine les commerces sédentaires et non sédentaires de détail suivants : épicerie et alimentation générale, boucherie, boucherie charcuterie, charcuterie, boucherie chevaline, triperie, commerce de produits laitiers, commerces de la volaille" (article 1er) ; que le second arrêté ajoute à cette énumération les traiteurs, glaciers, chocolatiers, pâtissiers, poissonniers, conchyliculture et fruits et légumes, mais ne mentionne pas les commerces de la volaille en tant que tels ; qu'ils précisent que "Pendant la journée de fermeture est interdite la vente au public de tous produits faisant l'objet du commerce de ces professions, exercé à titre principal ou accessoire.
La présente interdiction vise les magasins, rayons et dépôts, la vente sur la voie publique, ainsi que la vente et la livraison au domicile de la clientèle" (article 2) ; que fait que l'interdiction vise les magasins mais aussi les rayons, nécessairement de magasins à commerces multiples, impose de retenir que ces arrêtés concernent aussi bien les commerce spécialisés que les commerces comportant un ou plusieurs rayons alimentaires ; que c'est d'ailleurs bien ce que la juridiction administrative a retenu dans les différentes décisions prononcées dans la cadre de la contestation des décisions implicites de rejet des demandes tendant à l'abrogation desdits arrêtés ; qu'ainsi, dans son jugement du 19 juillet 2007, le tribunal administratif de Lille indique-t-il : "Considérant que cet arrêté (...) s'applique, eu égard à la généralité de ses termes (... ) non seulement aux commerces spécialisés dans la vente de produits alimentaires mais aussi aux magasins à commerce multiple comportant un rayon de produits vendus par les professions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté litigieux." ; que le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 mai 2009 reprend le même considérant, ainsi que la cour administrative d'appel de Douai, dans son arrêt du 1er avril 2010 ; que ces arrêtés, dont la légalité était contestée, n'ont pas été annulés par les décisions ci-dessus ; qu'en effet, si, dans ses motifs, le premier des jugements cités considère que le préfet du Pas de Calais ne pouvait légalement fonder son arrêté sur l'accord conclu à la suite de la consultation des seules organisations syndicales représentant les commerces spécialisés et si la cour relève qu'il ne ressort pas de l'accord du 9 octobre 2003, au visa duquel est pris l'arrêté du 26 juin 2004, que celui-ci correspondait à la volonté d'une majorité indiscutable des établissements relevant de la profession, distincte, constituée par les magasins à commerce multiples comportant des rayons de produits alimentaires, ils n'annulent, le premier, que la décision implicite du préfet du Pas de Calais de rejet de la demande de M.
Y... et, le second, uniquement le jugement du tribunal administratif de Lille du 1er avril 2010 ainsi que la décision implicite de rejet de la demande de M.
Z... prise par le préfet du Nord ; que cette analyse est au demeurant partagée par la société CSF qui a saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête en date du 7 octobre 2009, concluant à l'annulation des arrêtés en cause et, à tout le moins, à leur inopposabilité ; que cette cour n'est pas juge de la légalité d'un acte administratif qui, tant qu'il n'est pas annulé par la juridiction administrative ou abrogé par l'autorité administrative, continue de produire ses effets et de s'imposer aux entités visées par lui ; que la décision prise le 12 juillet 2010 par Monsieur le préfet du Nord d'abroger son arrêté du 26 juin 2004 impose de retenir qu'à compter de cette date il n'existait plus de base légale aux restrictions d'ouverture des établissements en cause, dans le département du Nord ; qu'en revanche la décision prise le 16 juin 2008 par la société CSF d'ouvrir les établissements en cause tous les jours de la semaine contrevenait aux dispositions réglementaires applicables à cette date et jusqu'au 12 juillet 2010, dans le département du Nord ainsi que dans celui du Pas de Calais où la situation reste inchangée à ce jour ; qu'en toute hypothèse, la cour ne statue que dans une situation déterminée, dans un temps donné ; que si l'arrêté du 13 février 1968 venait à être annulé à l'issue de la procédure introduite par la requête du 7 octobre 2009, il appartiendrait à la société CSF de tirer les conclusions d'une situation nouvelle ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer et de confirmer le jugement déféré, étant observé : que l'absence de signature de l'arrêté du 13 février 1968 ne s'évince pas de la production de la copie communiquée par l'appelant ; que la décision prise par la société CSF alors qu'elle était soumise aux dispositions de deux arrêtés lui en faisant interdiction, a causé aux intimés un préjudice qui a été justement réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 € à chacun d'eux ; qu'il convient de rejeter la demande présentée par les intimés, mal fondée à ce jour en l'état de l'abrogation de l'arrêté du 26 juin 2004, mais en tout état de cause hypothétique, générale et pour l'avenir, tendant à ce qu'il soit jugé qu'ils seront fondés à obtenir réparation des préjudices qui résulteront de l'ouverture 7 jour sur 7 de tout autre magasin Champion dans le département du Nord » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « l'arrêté du 13 février 1968 du préfet du Pas de Calais prévoit que "seront fermés au public les commerces sédentaires et non sédentaires de détails suivants : épicerie et alimentation générale, boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie chevaline, triperie, commerce de produits laitiers, commerce de la volaille" ; que l'article 2 précise que "pendant la journée de fermeture, est interdite la vente au public de tous produits faisant l'objet du commerce de ces professions, exercé à titre principal ou accessoire.
La présente interdiction vise les magasins, rayons et dépôts, la vente sur la voie publique ainsi que la vente et la livraison au domicile de la clientèle … " ; que l'article 43a du livre II du Code du Travail est visé et que l'arrêté précise : "Considérant qu'en raison de la confusion des spécialités dans les formes modernes du commerce des articles alimentaires de même nature sont vendus dans les différentes branches et qu'il y a lieu de les englober dans la même profession au sens de l'article 43a du livre II" ; que l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2004 prévoit la "fermeture au public, un jour par semaine des commerces sédentaires et non sédentaires de détail suivants : bouchers, charcutiers, traiteurs, charcutiers-traiteurs, bouchers chevalins, triperies, épiciers, glaciers, chocolatiers, commerçants en épicerie, fruits et légumes et alimentation générale, produits laitiers, pâtissiers, poissonniers, conchyliculture" ; que l'article 2 définit que durant "la journée de fermeture, est int…