Code du travail
Article L. 221-17 : texte et décisions associées
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Article L. 221-17
Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos.
Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 15-23.221
Cour de cassationL'arrêté préfectoral du 4 juin 1952 réglementant les jours de fermeture des commerces alimentaires demeure applicable tant qu'il n'a pas été abrogé ; la violation de cet arrêté, qui prescrit une fermeture hebdomadaire, et dont la légalité n'est pas sérieusement contestée, constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25.195
Cour de cassationAprès avoir exactement retenu, d'une part, qu'exercent la même profession, au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail, les établissements dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication et, d'autre part, que le fait qu'un établissement visé par un arrêté de fermeture soit autorisé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-26.521
Cour de cassationarticles ; qu'en jugeant au contraire que cet arrêté ne se référait pas à une catégorie professionnelle de sorte qu'il serait applicable à la société Auchan, laquelle indiquait sans être contestée être un magasin à commerces multiples, la cour d'appel a violé par fausse interprétation de l'arrêté préfectoral n° 5-76 du 7 juillet 1976 , ensemble l'article L. 221-17 du code du travail devenu l'article L. 3132-29 ; 2°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la société Auchan faisait valoir que les arrêtés préfectoraux de fermeture d'établissement le dimanche ne lui étaient plus applicables puisqu'elle bénéficiait de la dérogation permanente de droit au repos dominical prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-27.943
Cour de cassationToute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif s'impose au juge judiciaire qui ne peut faire application de ce texte. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui dit que la société CSF France est soumise à l'obligation de fermeture hebdomadaire prévue par les arrêtés des 13 février 1968 et 28 juin 2004 pris respectivement par le préfet du Nord et le préfet du Pas-de-Calais en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 09-71.277
Cour de cassationen application de la réglementation du travail sont tenus de fermer au public le dimanche." - Article 4 : "(...) Tout exploitant n'ayant pas fait de déclaration de jour de fermeture sera considéré comme ayant choisi la fermeture du dimanche ". L'appelant soutient en premier lieu ne pas être concerné par cet arrêté, pris notamment au visa de l'article L221-17 (L3132-29) du Code du travail, dans la mesure où les commerces multiples constituent une profession distincte de celle des commerces spécialisés pour l'application du texte du Code du travail visé et considérant, en second lieu, que son illégalité évidente priverait le trouble allégué du caractère manifestement illicite que suppose l'article 809 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.529
Cour de cassationmoyen : 1°/ que le préfet du département peut, par arrêté, sur demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée du repos hebdomadaire, lorsqu'un accord en ce sens est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs de cette profession ; que l'article L. 221-17 du code du travail retient la notion de profession et non celle de produit vendu ou de produit distribué ; que la profession de boulanger, protégée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-14.418
Cour de cassationLes syndicats ou associations professionnels qui regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, qui ont pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts, ont la capacité d'ester en justice, dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-13.929
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 221-17 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu qu'en application du premier de ces textes un arrêté préfectoral du 30 mars 1993 a ordonné, pour l'ensemble des communes du Territoire de Belfort, la fermeture hebdomadaire des établissements, fabriquant, exposant, vendant ou colportant du pain ; que la société Belfortine a estimé ne pas être concernée par cette mesure administrative ; que la chambre artisanale de la boulangerie de Belfort et du Territoire a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir sous astreinte que soit respecté l'arrêté préfectoral par la société Belfortine ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-20.770
Cour de cassationUn arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du code du travail après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées représentant la majorité des professionnels concernés, s'applique à tous les établissements de la profession pratiquant les activités qu'il vise. Un tel accord n'a pas la nature d'un accord au sens de l'article L. 132-13 du code du travail, et un accord collectif, même étendu, ne saurait constituer par lui-même une modification de l'accord départemental que prévoit cette disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-13.079
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 octobre 2002), par arrêté du 10 novembre 1970 pris en application de l'article 43 du livre II du Code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-20.789
Cour de cassationIl résulte de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile qu'une partie peut saisir le juge des référés d'une demande de rétractation de sa décision en cas de circonstances nouvelles. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, statuant sur une demande de rétractation, relève que, postérieurement à son arrêt ayant condamné une société à se conformer à un arrêté préfectoral prescrivant un jour de fermeture hebdomadaire, le tribunal de police a relaxé le gérant de cette société du chef d'infraction à cet arrêté préfectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 01-11.885
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 221-17 du Code du travail et 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Chambre Syndicale patronale de la Boulangerie lyonnaise a fait assigner en référé la société Boulangeries PAUL aux fins d'obtenir sa condamnation à respecter, sous astreinte, le jour de fermeture hebdomadaire des établissements dans lesquels s'effectue la vente du pain, fixé par arrêté préfectoral du 15 octobre 1992 ; Attendu que pour rejeter la demande de la Chambre Syndicale Patronale de la boulangerie Lyonnaise, l'arrêt attaqué a dit qu'il n'apparaissait pas de manière évidente que l'accord visé
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