Code du travail
Article L. 221-17 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 221-17
Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos.
Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-18.116
Cour de cassation, avocat de la Chambre patronale des boulangers-pâtissier de l'Allier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Chambre patronale des boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Allier, faisant valoir que la société France restauration rapide ne respectait pas l'arrêté préfectoral du 13 mai 1953 pris en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-18.117
Cour de cassationdes boulangers-pâtissiers de l'Allier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Chambre patronale des boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Allier, faisant valoir que la société France restauration rapide et la société Lonardo "Pat à pain" ne respectaient pas l'arrêté préfectoral du 13 mai 1953 pris en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-14.232
Cour de cassationreprésentant la profession exercée par cette société ; qu'en déclarant recevable l'action de la Chambre syndicale de la boulangerie et de la pâtisserie du Calvados à l'encontre de la société CMER, qui n'exerce pas la profession de boulanger et pâtissier à titre principal, mais exploite des magasins à commerces multiples, la cour d'appel viole les articles L. 221-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 01-00.680
Cour de cassationSur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat du syndicat départemental de la boulangerie-pâtisserie de la Marne, de la SCP Gatineau, avocat de la société Le Fournil du Pape, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-13.055
Cour de cassationPoisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Fédération de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de l'Oise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Comptoirs modernes union commerciale (CMUC), et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 22 novembre 1996, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-13.056
Cour de cassationSur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Fédération de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de l'Oise, de Me Pradon, avocat de la société Super Noailles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 22 novembre 1996, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-13.560
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat du Syndicat des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers des Alpes-Maritimes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-14.058
Cour de cassationBruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Fédération de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de l'Oise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 22 novembre 1996, ensemble l'article L. 221-17 du Code du travail ; Attendu que l'arrêté préfectoral du 22 novembre 1996 a prescrit la fermeture au public, un jour par semaine, dans le département de l'Oise, de tous les établissements et magasins où s'effectuent la distribution ou la vente de pain ; que la Fédération de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de l'Oise, faisant valoir qu'un magasin à l'enseigne Shopi, exploité par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-17.921
Cour de cassationPoisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat du Syndicat départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie des Hautes-Pyrénées, de Me Delvolvé, avocat de la société Le Fournil de Tarbes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 31 juillet 1997, ensemble l'article L. 221-17 du Code du travail ; Attendu que, par arrêté en date du 31 juillet 1997, le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-14.823
Cour de cassationSur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat du Syndicat des maîtres boulangers et boulangers-pâtissiers des Alpes-Maritimes, de Me Choucroy, avocat de la société Au Pain du matin, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-15.389
Cour de cassationNabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat du Syndicat des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers, de Me Choucroy, avocat de la société Flor "Pétrin Ribel-Rou", les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-18.144
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Chambre syndicale patronale de la boulangerie lyonnaise, de Me Blondel, avocat de la société AFCS "Point chaud", les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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