Code du travail

Article L. 221-17 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées132
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 221-17

132 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-18.116

Cour de cassation

, avocat de la Chambre patronale des boulangers-pâtissier de l'Allier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Chambre patronale des boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Allier, faisant valoir que la société France restauration rapide ne respectait pas l'arrêté préfectoral du 13 mai 1953 pris en application de l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-18.117

Cour de cassation

des boulangers-pâtissiers de l'Allier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Chambre patronale des boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Allier, faisant valoir que la société France restauration rapide et la société Lonardo "Pat à pain" ne respectaient pas l'arrêté préfectoral du 13 mai 1953 pris en application de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-14.232

Cour de cassation

représentant la profession exercée par cette société ; qu'en déclarant recevable l'action de la Chambre syndicale de la boulangerie et de la pâtisserie du Calvados à l'encontre de la société CMER, qui n'exerce pas la profession de boulanger et pâtissier à titre principal, mais exploite des magasins à commerces multiples, la cour d'appel viole les articles L. 221-17 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 01-00.680

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat du syndicat départemental de la boulangerie-pâtisserie de la Marne, de la SCP Gatineau, avocat de la société Le Fournil du Pape, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-13.055

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Fédération de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de l'Oise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Comptoirs modernes union commerciale (CMUC), et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 22 novembre 1996, ensemble l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-13.056

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Fédération de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de l'Oise, de Me Pradon, avocat de la société Super Noailles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 22 novembre 1996, ensemble l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-13.560

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat du Syndicat des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers des Alpes-Maritimes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-14.058

Cour de cassation

Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Fédération de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de l'Oise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 22 novembre 1996, ensemble l'article L. 221-17 du Code du travail ; Attendu que l'arrêté préfectoral du 22 novembre 1996 a prescrit la fermeture au public, un jour par semaine, dans le département de l'Oise, de tous les établissements et magasins où s'effectuent la distribution ou la vente de pain ; que la Fédération de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de l'Oise, faisant valoir qu'un magasin à l'enseigne Shopi, exploité par M.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-17.921

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat du Syndicat départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie des Hautes-Pyrénées, de Me Delvolvé, avocat de la société Le Fournil de Tarbes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 31 juillet 1997, ensemble l'article L. 221-17 du Code du travail ; Attendu que, par arrêté en date du 31 juillet 1997, le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné, en application de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-14.823

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat du Syndicat des maîtres boulangers et boulangers-pâtissiers des Alpes-Maritimes, de Me Choucroy, avocat de la société Au Pain du matin, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-15.389

Cour de cassation

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat du Syndicat des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers, de Me Choucroy, avocat de la société Flor "Pétrin Ribel-Rou", les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-18.144

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Chambre syndicale patronale de la boulangerie lyonnaise, de Me Blondel, avocat de la société AFCS "Point chaud", les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.

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