Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-13.560
Arrêt du 9 avril 2002Pourvoi n° 00-13.560
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre commerciale, section B), au profit de la société Grao, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat du Syndicat des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers des Alpes-Maritimes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 221-17 du Code du travail et l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le syndicat des maîtres boulangers et boulangers-pâtissiers des Alpes-Maritimes faisant valoir que la société Grao ne respectait pas l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1953, prescrivant dans ce département la fermeture un jour par semaine des boulangeries, des boulangeries-pâtisseries, et de tout établissement procédant à la vente du pain, a saisi le conseil de prud'homrnes afin qu'il soit enjoint à cette société de respecter, sous astreinte, cet arrêté ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance en référé du président du tribunal de commerce d'Antibes en date du 1er février 1999 ayant refusé de faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que si dans ses conclusions, après s'être attaché à démontrer qu'il avait bien qualité à agir, le syndicat a développé avec pertinence la thèse selon laquelle la société Grao serait bien tenue de respecter les prescriptions à elle opposables d'un arrêté préfectoral toujours en vigueur, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et dont la légalité n'a jamais été contestée, force est cependant de constater que se bornant à une déclaration de principe tout en se référant notamment à une décision du tribunal de commerce de Nantes en date du 5 octobre 1996, il n'a ni prouvé l'existence d'un dommage imminent ou le trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser ni même l'urgence qu'il y aurait à prendre des mesures conservatoires pour faire cesser un état de fait qui durerait, semble-t-il, depuis des années ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession que représentait le syndicat des maîtres boulangers et boulangers-pâtissiers des Alpes-Maritimes, I'infraction à l'arrêté préfectoral constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Grao aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Grao à payer au Syndicat des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723d3cd5801467740ea23
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d3cd5801467740ea23.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2002.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
