Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-18.144

Arrêt du 23 mai 2001Pourvoi n° 99-18.144

Non publiéTemps de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Chambre syndicale patronale de la boulangerie lyonnaise, dont le siège est 108 et 110, boulevard du ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Audience solennelle), au profit de la société AFCS "Point chaud", société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Chambre syndicale patronale de la boulangerie lyonnaise, de Me Blondel, avocat de la société AFCS "Point chaud", les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 221-17 du Code du travail et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un arrêté préfectoral du 15 octobre 1992 a prescrit la fermeture au public, un jour par semaine, dans le département du Rhône, des établissements où s'effectuent la vente, la distribution ou la livraison de pain ; que la Chambre syndicale patronale de la boulangerie lyonnaise, soutenant que la société AFCS "Point chaud" ne respectait pas, dans son établissement "Point chaud" à Lyon, les dispositions de cet arrêté, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce pour qu'elle soit condamnée sous astreinte à observer les prescriptions de cet arrêté ;

Attendu que la cour d'appel, pour rejeter, par arrêt rendu sur renvoi après cassation (arrêt du 14 janvier 1997, pourvoi n° R 95-13.642), la demande de la chambre syndicale, énonce que l'arrêté est muet sur un éventuel accord ou une éventuelle consultation du syndicat de la boulangerie industrielle auquel appartient la société AFCS et qu'il s'ensuit qu'un comportement qui ignore un arrêté préfectoral dont la lecture ne révèle pas immédiatement sa légalité, notamment quant à la régularité de la procédure suivie pour son établissement, n'est pas constitutif d'un trouble manifestement illicite ;

Attendu, cependant, que la violation d'un arrêté est constitutive d'un trouble manifestement illicite sauf si la mise en cause de la légalité de cet acte administratif présente un caractère sérieux ; que l'absence de consultation d'un syndicat n'est susceptible d'affecter la régularité de l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail que si l'avis de ce syndicat était de nature à modifier l'expression majoritaire de la volonté des membres de la profession concernée en faveur d'une fermeture hebdomadaire ; que le simple fait que l'arrêté litigieux ne fasse pas mention de tous les éléments permettant de vérifier la régularité de la procédure suivie pour son élaboration n'affecte pas sérieusement sa légalité ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le Syndicat de la boulangerie industrielle avait été consulté et si, en l'absence de consultation, son avis était de nature à changer le sens de l'accord intervenu entre les autres membres de la profession, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société AFCS "Point chaud" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613723a3cd5801467740c5de

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a3cd5801467740c5de.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.