Code du travail
Article L. 221-17 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 221-17
Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos.
Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-14.938
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Maison de la boulangerie et de la pâtisserie des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 221-17 du Code du travail et 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un arrêté préfectoral du 18 novembre 1996, pris en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-13.155
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bersan, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'un arrêté préfectoral du 4 novembre 1996, pris en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-11.601
Cour de cassationSur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Maison de la boulangerie et de boulangerie pâtisserie des Pyrénées-Orientales, de Me Delvolvé, avocat de la société Le Fournil de Perpignan, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 18 novembre 1996, ensemble l'article L. 221-17 du Code du travail et l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Maison de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie des Pyrénées Orientales, faisant valoir que la société Le Fournil de Perpignan ne respectait pas l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1996 pris en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-22.236
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que la société Soledis fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1998) de lui avoir ordonné, sous astreinte, de se conformer à l'arrêté préfectoral du 29 mai 1995, alors, selon le moyen, 1 / que l'accord entre les syndicats d'employeurs et de salariés préalable à une mesure de fermeture prise au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-21.981
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Le Fournil de Bègles, de Me Jacoupy, avocat du syndicat départemental de la Boulangerie et Pâtisserie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que par arrêté du 26 juillet 1996 pris en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-21.982
Cour de cassationMerlin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Le Fournil d'Agen, de Me Jacoupy, avocat du syndicat départemental de la boulangerie-pâtisserie de Lot-et-Garonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que par arrêté du 26 juillet 1996 pris en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-22.505
Cour de cassationSur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société L'Estérane, de Me Jacoupy, avocat de la Chambre syndicale de la boulangerie-pâtisserie du Calvados, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par arrêté du 20 décembre 1996, pris en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-22.052
Cour de cassationsociétés de respecter l'arrêté prétectoral ; Attendu que la sciété CMER et la société Formule plus font grief aux arrêts attaqués (Caen, 6 octobre 1998) de leur avoir enjoint, à peine d'astreinte, de se conformer à l'arrêté préfectoral de la Manche en date du 4 novembre 1996, alors que, d'une part, I'arrêté préfectoral, adopté en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-17.976
Cour de cassation; qu'en décidant que la société CMUC ne soulevait pas de contestation sérieuse, relative à l'illicéité de l'arrêté en tant qu'il avait vocation à s'appliquer aux magasins à commerces multiples, et en retenant en conséquence l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés pour ordonner à la CMUC d'appliquer les dispositions de l'arrêté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-18.143
Cour de cassationMerlin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Panetière du Rouergue, de Me Jacoupy, avocat du Syndicat des patrons boulangers et boulangers pâtissiers de l'Aveyron, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'un arrêté préfectoral du 27 octobre 1995, pris en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-21.030
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la société Comptoirs modernes union commerciale faisait valoir que l'arrêté litigieux ne lui était pas applicable, le préfet n'ayant consulté préalablement que les syndicats de boulangers, à l'exclusion d'organisations syndicales représentant les magasins à commerces et succursales multiples ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-20.085
Cour de cassationétait soumise aux dispositions de l'article L. 221-9 du Code du travail et aux stipulations de la convention collective qui lui est propre, lesquelles admettent, de droit, à donner le repos hebdomadaire par roulement aux entreprises de fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate et que par là les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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