Code du travail

Article L. 221-17 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées132
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 221-17

132 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-14.938

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Maison de la boulangerie et de la pâtisserie des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 221-17 du Code du travail et 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un arrêté préfectoral du 18 novembre 1996, pris en application de l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-13.155

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bersan, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'un arrêté préfectoral du 4 novembre 1996, pris en application de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-11.601

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Maison de la boulangerie et de boulangerie pâtisserie des Pyrénées-Orientales, de Me Delvolvé, avocat de la société Le Fournil de Perpignan, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 18 novembre 1996, ensemble l'article L. 221-17 du Code du travail et l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Maison de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie des Pyrénées Orientales, faisant valoir que la société Le Fournil de Perpignan ne respectait pas l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1996 pris en application de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-22.236

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que la société Soledis fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1998) de lui avoir ordonné, sous astreinte, de se conformer à l'arrêté préfectoral du 29 mai 1995, alors, selon le moyen, 1 / que l'accord entre les syndicats d'employeurs et de salariés préalable à une mesure de fermeture prise au titre de l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-21.981

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Le Fournil de Bègles, de Me Jacoupy, avocat du syndicat départemental de la Boulangerie et Pâtisserie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que par arrêté du 26 juillet 1996 pris en application de l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-21.982

Cour de cassation

Merlin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Le Fournil d'Agen, de Me Jacoupy, avocat du syndicat départemental de la boulangerie-pâtisserie de Lot-et-Garonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que par arrêté du 26 juillet 1996 pris en application de l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-22.505

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société L'Estérane, de Me Jacoupy, avocat de la Chambre syndicale de la boulangerie-pâtisserie du Calvados, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par arrêté du 20 décembre 1996, pris en application de l'article L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-22.052

Cour de cassation

sociétés de respecter l'arrêté prétectoral ; Attendu que la sciété CMER et la société Formule plus font grief aux arrêts attaqués (Caen, 6 octobre 1998) de leur avoir enjoint, à peine d'astreinte, de se conformer à l'arrêté préfectoral de la Manche en date du 4 novembre 1996, alors que, d'une part, I'arrêté préfectoral, adopté en application de l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-17.976

Cour de cassation

; qu'en décidant que la société CMUC ne soulevait pas de contestation sérieuse, relative à l'illicéité de l'arrêté en tant qu'il avait vocation à s'appliquer aux magasins à commerces multiples, et en retenant en conséquence l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés pour ordonner à la CMUC d'appliquer les dispositions de l'arrêté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-18.143

Cour de cassation

Merlin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Panetière du Rouergue, de Me Jacoupy, avocat du Syndicat des patrons boulangers et boulangers pâtissiers de l'Aveyron, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'un arrêté préfectoral du 27 octobre 1995, pris en application de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-21.030

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que la société Comptoirs modernes union commerciale faisait valoir que l'arrêté litigieux ne lui était pas applicable, le préfet n'ayant consulté préalablement que les syndicats de boulangers, à l'exclusion d'organisations syndicales représentant les magasins à commerces et succursales multiples ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-20.085

Cour de cassation

était soumise aux dispositions de l'article L. 221-9 du Code du travail et aux stipulations de la convention collective qui lui est propre, lesquelles admettent, de droit, à donner le repos hebdomadaire par roulement aux entreprises de fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate et que par là les dispositions de l'article L.

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