Code du travail

Article L. 221-17 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées132
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 221-17

132 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-21.400

Cour de cassation

est soumise aux dispositions de l'article L. 221-9 du Code du travail et aux stipulations de la convention collective qui lui est propre, lesquelles admettent, de plein droit, à donner le repos hebdomadaire par roulement, aux entreprises de fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation et qu'en lui appliquant les dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail et de l'arrêté préfectoral pris sur ce fondement, la cour d'appel a violé tant l'article L. 221-9 que l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-17.345

Cour de cassation

-Atlantique, de Me Delvolvé, avocat des sociétés Angibaud-Fradet, Bamas et Croissanterie nantaise, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 6 mars 1995, ensemble l'article L. 221-17 du Code du travail ; Attendu que la Fédération des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de Loire-Atlantique, faisant valoir que les sociétés Angibaud-Fradet, Bamas et Croissanterie nantaise ne respectaient pas l'arrêté préfectoral du 6 mars 1995 pris en application de l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-16.642

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat du Syndicat départemental des maîtres artisans-boulangers et boulangers-pâtissiers de la Haute-Loire, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'arrêté du préfet de Haute-Loire en date du 3 juillet 1953, ensemble l'article L. 221-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat départemental des maîtres artisans-boulangers et boulangers-pâtissiers de la Haute-Loire, faisant valoir que M. X... ne respectait pas, dans son établissement "La Miche de Pain" à Yssingeaux, l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1953 pris en application de l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-17.386

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Chambe syndicale de la boulangerie lyonnaise et du Rhône, de Me Delvolvé, avocat de la Société lyonnaise de panification "Solypa", les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-41.107

Cour de cassation

que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'une majoration pour les heures travaillées le dimanche, y compris les congés payés afférents ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 16 mars 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que lorsque le préfet prend, en application de l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-13.908

Cour de cassation

Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Fédération départementale de la boulangerie pâtisserie des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'arrêté du préfet du département des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 décembre 1993, pris en application de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-17.496

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s E 95-17.496, F 95-17.497, G 95-17.499, H 95-17.498 et J 95-17.500 ; Sur le moyen unique : Attendu, que, selon les arrêts attaqués, statuant en référé (Lyon, 26 mai 1995), par arrêté du 15 octobre 1992, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, le préfet du Rhône a fait obligation aux boulangeries, boulangeries-pâtisserie, terminaux de cuissons, dépôts de pains sous quelle que forme que ce soit de fermer au public un jour par semaine ; Attendu que les sociétés et M.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 95-13.124

Cour de cassation

du Maine-et-Loire, de M. Y..., de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Le Fournil d'Angers "Le Four à Bois", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et la décision arrêtée à la date du 20 mai 1997 ; Sur le moyen unique : Vu l'arrêté du Préfet du Maine-et-Loire du 6 octobre 1972, l'article L. 221-17 du Code du travail et l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 janvier 1995), que la Fédération des Syndicats Patronaux de la Boulangerie du Maine-et-Loire ainsi que MM. Y...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-19.479

Cour de cassation

a saisi le juge des référés pour qu'il soit fait injonction à cette société de respecter l'arrêté ; Attendu que la société Chaud Duo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée sous astreinte à fermer le lundi la partie de son établissement consacrée à la vente ou à la distribution de pain alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 95-15.248

Cour de cassation

L'arrêté préfectoral, rédigé en termes généraux, qui prescrit la fermeture, le lundi, des boulangeries et dépôts de pain d'un département vise tous les établissements pratiquant la boulangerie ou le dépôt de pain sans limiter son application aux seuls établissements pratiquant cette activité à titre principal ; il s'ensuit que la société exploitant un supermarché dont le rayon de vente de pain est ouvert le lundi après-midi cause un trouble manifestement illicite.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-22.205

Cour de cassation

Le fait qu'une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte réglementaire ne l'oblige pas à surseoir à statuer. Par suite, une cour d'appel qui a fait ressortir que l'exception d'illégalité soulevée devant elle concernant un arrêté préfectoral n'avait pas un caractère sérieux, a pu décider que la décision d'une société d'ouvrir son magasin plusieurs dimanches en violation de l'article L. 221-17 du Code du travail et de l'interdiction préfectorale constituait un trouble manifestement illicite.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-19.426

Cour de cassation

de la boulangerie, de l'Union départementale des syndicats du Puy-de-Dôme FO, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le troisième moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret de fructidor an III ; Attendu que, par arrêté du 20 mai 1974, pris en application de l'article L.

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