Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-17.386

Arrêt du 20 mai 1998Pourvoi n° 96-17.386

Non publiéTemps de travailSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Chambre syndicale de la boulangerie lyonnaise et du Rhône, dont le siège est 108-110, boulevard du ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Société lyonnaise de panification "Solypa", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Chambe syndicale de la boulangerie lyonnaise et du Rhône, de Me Delvolvé, avocat de la Société lyonnaise de panification "Solypa", les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 221-17 du Code du travail et l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêté du préfet du Rhône du 15 octobre 1992 impose la fermeture au public, un jour par semaine dans les communes du département du Rhône, des établissements ou partie d'établissements qu'il énumère et dans lesquels s'effectuent la vente, la distribution ou la livraison de pain;

qu'en se fondant sur cet arrêté la Chambre syndicale patronale de la boulangerie lyonnaise et du Rhône, a saisi la juridiction des référés pour obtenir la condamnation de la société Solypa à respecter cet arrêté ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas certain que l'activité de terminal de cuisson (du pain) de la société, adhérente du syndicat national de la boulangerie industrielle appartienne à la même profession que les artisans boulangers et que, dès lors, la contestation de la société Solypa sur la légalité et l'opposabilité de l'arrêté du 15 octobre 1992 apparaissait sérieuse, ce dont il résultait que l'existence d'un trouble illicite n'était pas établi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la société Solypa ne respectait pas, dans un établissement où elle pratiquait la vente de pain, visée par l'arrêté préfectoral, la fermeture hebdomadaire imposée par l'arrêté du 15 octobre 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Société lyonnaise de panification "Solypa" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société lyonnaise de panification "Solypa" ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationTemps de travailSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372308cd58014677404949

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372308cd58014677404949.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mai 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.