Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-15.248

Arrêt du 25 mars 1997Pourvoi n° 95-15.248

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement relevé que l'arrêté préfectoral du 17 décembre 1951, conçu en termes généraux, visait tous les établissements pratiquant la boulangerie ou le dépôt de pain sans limiter son application aux seuls établissements pratiquant cette activité à titre principal; qu'ayant constaté que le rayon dans lequel la société Sodiart proposait du pain à la vente était ouvert le lundi après-midi la cour d'appel a caractérisé l'illicéité du trouble invoqué et justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'arrêté préfectoral, rédigé en termes généraux, qui prescrit la fermeture, le lundi, des boulangeries et dépôts de pain d'un département vise tous les établissements pratiquant la boulangerie ou le dépôt de pain sans limiter son application aux seuls établissements pratiquant cette activité à titre principal; il s'ensuit que la société exploitant un supermarché dont le rayon de vente de pain est ouvert le lundi après-midi cause un trouble manifestement illicite.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 avril 1995), qu'un arrêté préfectoral du 17 décembre 1951 a prescrit la fermeture, le lundi, des boulangeries et dépôts de pain du département de Tarn-et-Garonne, à l'exception de certaines communes nommément désignées ; qu'ayant constaté que la société Sodiart proposait du pain à la vente dans le supermarché qu'elle exploite à Castelsarrasin, commune dans laquelle s'applique l'arrêté, la Chambre professionnelle de la boulangerie de Tarn-et-Garonne a saisi le juge des référés pour qu'il soit fait injonction à la société Sodiart de respecter l'arrêté ;

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée sous astreinte à fermer chaque lundi la partie de son établissement consacrée à la vente ou à la distribution de pain, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 221-17 du Code du travail que les arrêtés préfectoraux ordonnant la fermeture des établissements d'une profession déterminée pendant la durée du repos hebdomadaire ne sauraient viser les magasins à commerces multiples, qui relèvent d'une catégorie professionnelle particulière ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Artel Sodiart est une entreprise à commerces multiples ; qu'en ordonnant néanmoins la fermeture toute la journée du lundi de la partie de l'établissement que ladite société exploite à Castelsarrasin la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article L. 221-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile que si, même en présence de contestation sérieuse, la juridiction des référés peut prescrire une mesure pour faire cesser un trouble manifestement illicite, encore faut-il qu'elle constate l'illicéité certaine du trouble invoqué ; que, lorsque la contestation porte sur le seul point de savoir si le trouble invoqué est illicite ou non, il s'en évince nécessairement l'absence de certitude sur l'illicéité du trouble ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la contestation portait précisément sur la question de l'illicéité du trouble ; qu'en ordonnant néanmoins la mesure de fermeture demandée, alors que mise en présence d'une incertitude sur l'illicéité du trouble elle ne pouvait que se déclarer incompétente, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que l'arrêté préfectoral du 17 décembre 1951, conçu en termes généraux, visait tous les établissements pratiquant la boulangerie ou le dépôt de pain sans limiter son application aux seuls établissements pratiquant cette activité à titre principal ; qu'ayant constaté que le rayon dans lequel la société Sodiart proposait du pain à la vente était ouvert le lundi après-midi la cour d'appel a caractérisé l'illicéité du trouble invoqué et justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b17a9ba5988459c52593

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c52593.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mars 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.