Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-13.908

Arrêt du 25 mars 1998Pourvoi n° 96-13.908

Non publiéTemps de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur le moyen unique: Vu l'arrêté du préfet du département des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 décembre 1993, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération départementale de la boulangerie pâtisserie des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit de la société Le Four à bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Fédération départementale de la boulangerie pâtisserie des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'arrêté du préfet du département des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 décembre 1993, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que l'arrêté du 22 décembre 1993 prescrit la fermeture au public, un jour par semaine, sur tout le territoire du département, des établissements et partie d'établissements, magasins, dépôts ou locaux de quelque nature qu'ils soient, couverts ou découverts sédentaires ou ambulants, dans lesquels s'effectuent la vente ou la distribution des produits de la boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et dérivés de ces activités ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la Fédération départementale de la boulangerie-pâtisserie des Pyrénées-Atlantiques en condamnation de la société Le Four à bois en cas de non-respect des dispositions de l'article 1er de cet arrêté préfectoral, l'arrêt, statuant en référé, énonce qu'un arrêté pris en exécution de l'article L. 221-17 du Code du travail ne s'applique qu'aux professions qui y ont participé et sont concernées;

que la société Le Four à bois n'a pas participé à l'accord préalable, que, même si elle-même ou le syndicat auquel elle se rattache a été consulté, il existe une contestation quant à l'opposabilité de l'acte administratif du 22 décembre 1993 et que, dès lors, la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il n'était pas contesté que la société exploitait un établissement où s'effectuait la vente de pain visée par l'arrêté préfectoral et que l'accord préalable du 8 décembre 1993 exprimait la volonté indiscutable de la majorité des professionnels concernés, et alors que, d'autre part, elle avait constaté que la société Le Four à bois ou le syndicat auquel se rattachait cette société avait été consulté sur l'accord du 8 décembre 1993 préalable à l'arrêté du 22 décembre 1993, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Le Four à bois aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationTemps de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372305cd58014677404718

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372305cd58014677404718.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.