Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-19.426

Arrêt du 19 novembre 1996Pourvoi n° 93-19.426

Non publiéTemps de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Fournil à bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :

1°/ du Syndicat départemental de la boulangerie, dont le siège est ...,

2°/ de l'Union départementale des syndicats du Puy-de-Dôme FO, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Le Fournil à bois, de Me Jacoupy, avocat du syndicat départemental de la boulangerie, de l'Union départementale des syndicats du Puy-de-Dôme FO, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le troisième moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret de fructidor an III ;

Attendu que, par arrêté du 20 mai 1974, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, le préfet du Puy-de-Dôme a fixé au lundi le jour de fermeture hebdomadaire au public de tous les établissements tels que boulangeries, boutiques, magasins, dépôts de quelque nature qu'ils soient dans lesquels s'effectue à titre principal, la fabrication, la vente ou la distribution de pain; que le syndicat départemental de la boulangerie et l'Union départementale des syndicats du Puy-de-Dôme force ouvrière ont fait assigner devant le juge des référés la société Le Fournil à bois exploitant un magasin à Chamalières, afin de la voir condamnée à respecter l'arrêté préfectoral, en fermant son magasin le lundi;

Attendu que pour ordonner la fermeture hebdomadaire, le lundi, de la société Le Fournil à bois, la cour d'appel a énoncé que c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir rappelé le principe fondamental de l'incompétence des juridictions judiciaires statuant en matière civile, pour se prononcer sur la légalité d'un texte réglementaire, tel que l'arrêté du 20 mai 1974, ont rejeté le moyen soulevé de ce chef par la société;

Attendu cependant, que si le principe de la séparation des pouvoirs des autorités administratives et judiciaires interdit au juge civil de se prononcer sur la légalité d'un acte administratif, il lui appartient lorsqu'il est saisi d'une contestation de la légalité d'un tel acte, de se prononcer sur le caractère sérieux de cette contestation et dans l'affirmative de renvoyer au juge administratif l'appréciation de la légalité dudit acte;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges;

Condamne le syndicat départemental de la boulangerie et l'Union départementale des syndicats du Puy-de-Dôme FO aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat départemental de la boulangerie et l'Union départementale des syndicats du Puy-de-Dôme FO;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722c4cd58014677401366

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c4cd58014677401366.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1996.

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