Code du travail
Article L. 221-17 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 221-17
Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos.
Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1996, 94-16.188
Cour de cassationla société Les Nouvelles Boulangeries, de Me Jacoupy, avocat de la Chambre Syndicale Patronale de la Boulangerie Lyonnaise et du Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 avril 1994), que par arrété du 15 octobre 1992 pris en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 93-15.694
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Jacoupy, avocat du syndicat des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Aveyron, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 1993), que, par arrêté du 17 janvier 1984, pris en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 93-21.691
Cour de cassationSur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société La Panetière du Rouergue, de Me Jacoupy, avocat de la Chambre professionnelle de la boulangerie du Tarn-et-Garonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que par arrêté du 17 décembre 1951, pris pour l'application de l'article 43-a ancien, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 93-11.163
Cour de cassationFrouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Vincent, avocat de la société Distribution barjacoise, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-12.753
Cour de cassationAyant relevé qu'un commerçant, en employant des salariés le dimanche, au mépris des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, rompait l'égalité au préjudice des commerçants qui, exerçant la même activité, respectent la règle légale, la cour d'appel, qui a retenu l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, a justement reconnu à un syndicat d'employeurs représentant cette profession, qualité pour agir devant le juge des référés pour faire cesser le trouble illicite en cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 89-21.395
Cour de cassationUne cour d'appel n'est pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes. L'article 30 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant d'occuper des travailleurs le dimanche. L'interdiction faite à un commerçant, par un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, ne résultant pas d'un accord, mais d'un acte administratif, l'article 85 du même Traité, qui interdit tout accord ou pratique de nature à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté économique européenne, n'est pas applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-12.833
Cour de cassationSur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat de la société L'Usine aux chaussures (UAC), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêté du préfet du département de la Vienne du 10 juillet 1989, pris en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 92-16.009
Cour de cassationmagasin le dimanche et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à la profession qu'ils représentent ; mais qu'à la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5, édicté dans le seul intérêt des salariés, n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs ; que la cour d'appel en déclarant recevable la demande du syndicat des négociants en matériaux de constructions de l'Hérault, a donc violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-14.771
Cour de cassationSelon l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Il en résulte que seules, sont recevables à agir à l'encontre d'une société qui, en méconnaissance d'un arrêté préfectoral, a ouvert son magasin le dimanche, les organisations syndicales d'employeurs représentant la profession exercée par cette société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-12.360
Cour de cassationl'arrêté du 4 juin 1952, réglementant la fermeture hebdomadaire des magasins de l'Essonne le dimanche, d'ouvrir le dimanche et de fermer le lundi son magasin hypermarché de la Ville du Bois, alors, selon le moyen, que, d'une part, les arretés préfectoraux réglementant la fermeture hebdomadaire des magasins d'alimentation, pris sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-21.072
Cour de cassationSur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Les Nouvelles Boulangeries, de Me Jacoupy, avocat du Syndicat des patrons boulangers et boulangers pâtissiers du Var, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 89-14.961
Cour de cassation; Attendu que pour déclarer recevable et bien fondée cette demande, l'arrêt a retenu que la pratique d'actes illicites d'ouverture le dimanche de l'établissement dans lequel étaient employés des salariés constituait une atteinte à la morale de la profession représentée par le syndicat et donc à l'intérêt collectif de ses membres ; Attendu cependant qu'à la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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