Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-14.771

Arrêt du 2 février 1994Pourvoi n° 90-14.771

Publié au BulletinContrat de travailTemps de travailAstreinte / repos
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que, le 9 février 1984, le préfet, commissaire de la République du département du Rhône, a pris, en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, dix arrêtés ordonnant la fermeture le dimanche d'établissements exerçant diverses catégories d'activités commerciales.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Selon l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 février 1984, le préfet, commissaire de la République du département du Rhône, a pris, en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, dix arrêtés ordonnant la fermeture le dimanche d'établissements exerçant diverses catégories d'activités commerciales ;

Attendu que pour déclarer les six organisations syndicales d'employeurs recevables à agir contre les sociétés Siex et Prisiex, la cour d'appel a énoncé qu'elles ont toutes les six intérêt à agir contre chacune des sociétés contrevenantes, dès lors que, l'attraction du public, provoquée par l'ouverture collective des magasins, est à l'origine de la rupture d'égalité que la loi entend établir entre les membres des professions concernées ; que si toutes les sociétés n'ont pas la même activité, certaines vendant des meubles, et d'autres du matériel électro-ménager, il reste qu'elles attirent toutes la même clientèle de particuliers à la recherche d'un équipement domestique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seules les organisations syndicales représentant la profession exercée par les sociétés Siex et Prisiex étaient recevables à agir à l'encontre de ces sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailTemps de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1709ba5988459c521a3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c521a3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.