Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-16.009
Arrêt du 11 mai 1994Pourvoi n° 92-16.009
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le Syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault sollicite sur le fondement de ce texte, une somme de douze mille francs.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 221-5 du Code du travail, aux termes duquel le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, était méconnu par la société qui, en employant irrégulièrement des salariés, rompaient l'égalité au préjudice des commerçants qui, exercant la même activité, respectaient la règle légale, la cour d'appel, qui a ainsi retenu l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, était fondée à reconnaître à celui-ci qualité pour agir; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Leroy Merlin, dont le siège social est ... à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit du Syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Y..., M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Leroy Merlin, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 1992), rendu sur renvoi après cassation, de lui avoir, à la requête d'un syndicat professionnel d'employeurs, fait défense d'ouvrir son magasin le dimanche et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à la profession qu'ils représentent ; mais qu'à la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5, édicté dans le seul intérêt des salariés, n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs ; que la cour d'appel en déclarant recevable la demande du syndicat des négociants en matériaux de constructions de l'Hérault, a donc violé l'article L. 411-11 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 221-5 du Code du travail, aux termes duquel le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, était méconnu par la société qui, en employant irrégulièrement des salariés, rompaient l'égalité au préjudice des commerçants qui, exercant la même activité, respectaient la règle légale, la cour d'appel, qui a ainsi retenu l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, était fondée à reconnaître à celui-ci qualité pour agir ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault sollicite sur le fondement de ce texte, une somme de douze mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par le défendeur au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Leroy Merlin, envers le Syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372244cd580146773fb94e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372244cd580146773fb94e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1994.
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