Code du travail

Article L. 221-17 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées132
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 221-17

132 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-20.405

Cour de cassation

Est dépourvue de base légale la décision qui interdit à une société d'ouvrir son magasin le dimanche au public, en exécution d'un arrêté préfectoral, sans préciser en quoi n'était pas sérieuse l'exception d'illégalité de cet arrêté soulevée par la société faisant valoir que la seule organisation ayant manifesté son accord préalable à la mesure prise au titre de l'article L. 221-17 du Code du travail n'avait pas exprimé la volonté de la majorité de ceux qui exerçaient la profession intéressée.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-19.821

Cour de cassation

; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que l'action reposait essentiellement sur une violation des dispositions du Code du travail et le trouble illicite ou le dommage imminent en résultant pour les commerçants respectant la législation, qu'il était indifférent que ces prescriptions soient édictées dans l'intérêt des employés ; Attendu cependant qu'à la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-16.503

Cour de cassation

A la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5 du même Code n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs. Dès lors, l'emploi par une entreprise de salariés le dimanche dans son magasin ouvert au public, en violation de l'article L. 221-5, sans avoir obtenu de dérogation, ne constitue pas un trouble manifestement illicite à l'égard du syndicat d'employeurs.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 88-15.836

Cour de cassation

Constitue un trouble manifestement illicite l'occupation les dimanches, par la société ne bénéficiant pas d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, des salariés appartenant à l'entreprise. Dès lors, en faisant défense à la société, sous astreinte d'ouvrir le dimanche son établissement, le juge des référés, saisi par un syndicat de salariés, a pris la mesure qui paraissait s'imposer pour faire cesser le trouble, sans excéder ses pouvoirs, ni porter atteinte à la séparation des pouvoirs (arrêts n° 1 et 2), ni prononcer une peine (arrêt n° 1), ni violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie (arrêt n° 2).

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 88-15.302

Cour de cassation

Constitue un trouble manifestement illicite l'occupation les dimanches, par la société ne bénéficiant pas d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, des salariés appartenant à l'entreprise. Dès lors, en faisant défense à la société, sous astreinte d'ouvrir le dimanche son établissement, le juge des référés, saisi par un syndicat de salariés, a pris la mesure qui paraissait s'imposer pour faire cesser le trouble, sans excéder ses pouvoirs, ni porter atteinte à la séparation des pouvoirs (arrêts n° 1 et 2), ni prononcer une peine (arrêt n° 1), ni violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie (arrêt n° 2).

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-16.324

Cour de cassation

Ayant relevé que l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail visait l'accord intervenu entre les syndicats intéressés, et qu'en ce qu'il mentionnait porter sur tous les établissements ou parties d'établissements dans lesquels s'effectue la vente ou la distribution de pain, il était conçu en termes généraux, ce dont il résultait qu'il concernait aussi bien les boulangeries traditionnelles ou industrielles que les magasins à grande surface où sont exercés des commerces multiples, la cour d'appel, sans apprécier la légalité de l'arrêté, a pu estimer que le non-respect par un magasin à commerces multiples de cet acte réglementaire constituait un trouble manifestement illicite.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1984, 82-11.889

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir fait défense à une société d'ouvrir son magasin, sis à Strasbourg, par application de l'arrêté municipal du 6 Février 1917 qui prescrit que les commerces de détail doivent rester fermés les dimanches et jours fériés même si leurs exploitants n'utilisent pas les services d'employés salariés, l'activité de la société n'étant pas visée par les dispositions de ce texte dérogeant au repos dominical. De plus, à supposer qu'il y ait eu une contestation sérieuse sur la légalité de ce texte, elle ne faisait pas obstacle à ce que le juge des référés, qui avait constaté l'urgence prescrive des mesures conservatoires ou de remise en état destinées à prévenir le dommage pouvant résulter du trouble né d'actes de concurrence illicite.

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