Code du travail
Article L. 221-17 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 221-17
Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos.
Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-20.405
Cour de cassationEst dépourvue de base légale la décision qui interdit à une société d'ouvrir son magasin le dimanche au public, en exécution d'un arrêté préfectoral, sans préciser en quoi n'était pas sérieuse l'exception d'illégalité de cet arrêté soulevée par la société faisant valoir que la seule organisation ayant manifesté son accord préalable à la mesure prise au titre de l'article L. 221-17 du Code du travail n'avait pas exprimé la volonté de la majorité de ceux qui exerçaient la profession intéressée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-19.821
Cour de cassation; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que l'action reposait essentiellement sur une violation des dispositions du Code du travail et le trouble illicite ou le dommage imminent en résultant pour les commerçants respectant la législation, qu'il était indifférent que ces prescriptions soient édictées dans l'intérêt des employés ; Attendu cependant qu'à la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-16.503
Cour de cassationA la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5 du même Code n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs. Dès lors, l'emploi par une entreprise de salariés le dimanche dans son magasin ouvert au public, en violation de l'article L. 221-5, sans avoir obtenu de dérogation, ne constitue pas un trouble manifestement illicite à l'égard du syndicat d'employeurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 88-15.836
Cour de cassationConstitue un trouble manifestement illicite l'occupation les dimanches, par la société ne bénéficiant pas d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, des salariés appartenant à l'entreprise. Dès lors, en faisant défense à la société, sous astreinte d'ouvrir le dimanche son établissement, le juge des référés, saisi par un syndicat de salariés, a pris la mesure qui paraissait s'imposer pour faire cesser le trouble, sans excéder ses pouvoirs, ni porter atteinte à la séparation des pouvoirs (arrêts n° 1 et 2), ni prononcer une peine (arrêt n° 1), ni violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 88-15.302
Cour de cassationConstitue un trouble manifestement illicite l'occupation les dimanches, par la société ne bénéficiant pas d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, des salariés appartenant à l'entreprise. Dès lors, en faisant défense à la société, sous astreinte d'ouvrir le dimanche son établissement, le juge des référés, saisi par un syndicat de salariés, a pris la mesure qui paraissait s'imposer pour faire cesser le trouble, sans excéder ses pouvoirs, ni porter atteinte à la séparation des pouvoirs (arrêts n° 1 et 2), ni prononcer une peine (arrêt n° 1), ni violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-13.071
Cour de cassationPour l'application de l'article L. 221 17 du Code du travail les magasins à commerces multiples appartiennent à une catégorie professionnelle différente de la catégorie à laquelle appartiennent les commerces spécialisés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-16.324
Cour de cassationAyant relevé que l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail visait l'accord intervenu entre les syndicats intéressés, et qu'en ce qu'il mentionnait porter sur tous les établissements ou parties d'établissements dans lesquels s'effectue la vente ou la distribution de pain, il était conçu en termes généraux, ce dont il résultait qu'il concernait aussi bien les boulangeries traditionnelles ou industrielles que les magasins à grande surface où sont exercés des commerces multiples, la cour d'appel, sans apprécier la légalité de l'arrêté, a pu estimer que le non-respect par un magasin à commerces multiples de cet acte réglementaire constituait un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-16.323
Cour de cassationLe fait qu'une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d'un recours en appréciation de la légalité d'un acte réglementaire ne constitue pas par lui-même une question préjudicielle motivant un sursis à statuer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1984, 82-11.889
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir fait défense à une société d'ouvrir son magasin, sis à Strasbourg, par application de l'arrêté municipal du 6 Février 1917 qui prescrit que les commerces de détail doivent rester fermés les dimanches et jours fériés même si leurs exploitants n'utilisent pas les services d'employés salariés, l'activité de la société n'étant pas visée par les dispositions de ce texte dérogeant au repos dominical. De plus, à supposer qu'il y ait eu une contestation sérieuse sur la légalité de ce texte, elle ne faisait pas obstacle à ce que le juge des référés, qui avait constaté l'urgence prescrive des mesures conservatoires ou de remise en état destinées à prévenir le dommage pouvant résulter du trouble né d'actes de concurrence illicite.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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