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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-16.324

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Temps de travail • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/1989
Numéro d'affaire
87-16.324

Résumé

Ayant relevé que l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail visait l'accord intervenu entre les syndicats intéressés, et qu'en ce qu'il mentionnait porter sur tous les établissements ou parties d'établissements dans lesquels s'effectue la vente ou la distribution de pain, il était conçu en termes généraux, ce dont il résultait qu'il concernait aussi bien les boulangeries traditionnelles ou industrielles que les magasins à grande surface où sont exercés des commerces multiples, la cour d'appel, sans apprécier la légalité de l'arrêté, a pu estimer que le non-respect par un magasin à commerces multiples de cet acte réglementaire constituait un trouble manifestement illicite.

Extrait

Sur les deux moyen réunis : Attendu que la société SODIPRAL fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 20 mai 1987), statuant en référé, de l'avoir condamnée, sous astreinte de 5 000 francs par infraction, à se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 16 juin 1980 prescrivant la fermeture hebdomadaire des établissements de vente et de distribution de pain, dans le département du Lot-et-Garonne, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que les magasins à commerces multiples constituent, au regard de la législation du travail, des entreprises appartenant à une catégorie professionnelle distincte, différente de la catégorie professionnelle à laquelle appartiennent les commerces spécialisés, alors même que leurs rayons ou comptoirs constitueraient, s'ils n'étaient pas incorporés à l'entreprise, des professions commerciales distinctes ; que, dès lors, l'arrêté pr…