Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-13.071
Arrêt du 23 mars 1989Pourvoi n° 87-13.071
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, " lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession et de la région pendant toute la durée de ce repos ".
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche.
- Portée: Pour l'application de l'article L. 221 17 du Code du travail les magasins à commerces multiples appartiennent à une catégorie professionnelle différente de la catégorie à laquelle appartiennent les commerces spécialisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 221-17 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, " lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession et de la région pendant toute la durée de ce repos " ;
Attendu que pour interdire à la société Leroy Merlin d'ouvrir son établissements de Nice-Lingostière le dimanche, la cour d'appel, statuant en référé, a énoncé que les arrêtés préfectoraux du 5 juin 1973 et du 2 juin 1977 avaient été pris dans le respect des dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail ; qu'un établissement commercial où sont fournis à la clientèle des produits très divers, sans qu'aucun ait un caractère accessoire par rapport aux autres, ne rentre pas dans une catégorie particulière lui permettant d'échapper à l'application desdits arrêtés ; qu'en conséquence, il n'y avait pas en la cause de contestation sérieuse des arrêtés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les arrêtés préfectoraux ne visaient que des commerces spécialisés et que les magasins à commerces multiples constituent au regard de la législation du travail des entreprises appartenant à une catégorie professionnelle différente de la catégorie à laquelle appartiennent les commerces spécialisés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b12c9ba5988459c51555
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12c9ba5988459c51555.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1989.
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