Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-13.071

Arrêt du 23 mars 1989Pourvoi n° 87-13.071

Publié au BulletinTemps de travailAstreinte / repos
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Pour l'application de l'article L. 221 17 du Code du travail les magasins à commerces multiples appartiennent à une catégorie professionnelle différente de la catégorie à laquelle appartiennent les commerces spécialisés.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 221-17 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, " lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession et de la région pendant toute la durée de ce repos " ;

Attendu que pour interdire à la société Leroy Merlin d'ouvrir son établissements de Nice-Lingostière le dimanche, la cour d'appel, statuant en référé, a énoncé que les arrêtés préfectoraux du 5 juin 1973 et du 2 juin 1977 avaient été pris dans le respect des dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail ; qu'un établissement commercial où sont fournis à la clientèle des produits très divers, sans qu'aucun ait un caractère accessoire par rapport aux autres, ne rentre pas dans une catégorie particulière lui permettant d'échapper à l'application desdits arrêtés ; qu'en conséquence, il n'y avait pas en la cause de contestation sérieuse des arrêtés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les arrêtés préfectoraux ne visaient que des commerces spécialisés et que les magasins à commerces multiples constituent au regard de la législation du travail des entreprises appartenant à une catégorie professionnelle différente de la catégorie à laquelle appartiennent les commerces spécialisés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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6079b12c9ba5988459c51555

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