Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-20.405

Arrêt du 25 octobre 1990Pourvoi n° 88-20.405

Publié au BulletinTemps de travailAstreinte / repos
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Est dépourvue de base légale la décision qui interdit à une société d'ouvrir son magasin le dimanche au public, en exécution d'un arrêté préfectoral, sans préciser en quoi n'était pas sérieuse l'exception d'illégalité de cet arrêté soulevée par la société faisant valoir que la seule organisation ayant manifesté son accord préalable à la mesure prise au titre de l'article L. 221-17 du Code du travail n'avait pas exprimé la volonté de la majorité de ceux qui exerçaient la profession intéressée.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 221-17 du Code du travail ;

Attendu que l'accord entre les syndicats d'employeurs et de salariés préalable à une mesure de fermeture prise au titre de l'article L. 221-17 du Code du travail doit exprimer la volonté de la majorité des professionnels concernés ;

Attendu que pour interdire la société Sodivet d'ouvrir son magasin le dimanche au public en exécution d'un arrêté préfectoral pris par le préfet, commissaire de la République, le 16 mars 1987, la cour d'appel a énoncé que si les tribunaux de l'ordre judiciaire ne pouvaient se prononcer sur la validité des arrêtés préfectoraux et devaient renvoyer à la juridiction administrative cette question préjudicielle, celle-ci ne se posait pas en la circonstance, s'agissant seulement de mettre fin à un trouble manifestement illicite en l'état d'un arrêté rédigé en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté, régulièrement publié et n'ayant fait à ce jour l'objet d'aucun recours ;

Attendu cependant que la société Sodivet avait fait valoir que la FNT, seule organisation patronale ayant manifesté son accord préalable à la mesure prise au titre de l'article L. 221-17 du Code du travail, n'avait pas exprimé la volonté de la majorité de ceux qui exerçaient la profession intéressée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi cette exception d'illégalité n'était pas sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris

Références

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6079b1569ba5988459c51a79

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