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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 88-15.836

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Temps de travail • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/06/1989
Numéro d'affaire
88-15.836

Résumé

Constitue un trouble manifestement illicite l'occupation les dimanches, par la société ne bénéficiant pas d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, des salariés appartenant à l'entreprise. Dès lors, en faisant défense à la société, sous astreinte d'ouvrir le dimanche son établissement, le juge des référés, saisi par un syndicat de salariés, a pris la mesure qui paraissait s'imposer pour faire cesser le trouble, sans excéder ses pouvoirs, ni porter atteinte à la séparation des pouvoirs (arrêts n° 1 et 2), ni prononcer une peine (arrêt n° 1), ni violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie (arrêt n° 2).

Extrait

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988), que l'union départementale des syndicats CGT de l'Essonne, exposant que la société Leroy Merlin violait de manière habituelle les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail l'a assignée en référé pour qu'il lui soit fait défense sous astreinte d'ouvrir le dimanche son établissement situé sur la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'obligation instaurée par l'article L. 221-5 du Code du travail d'accorder au personnel son repos hebdomadaire le dimanche ne prive pas l'employeur de la possibilité de laisser son établissement ouvert, à défaut d'arrêté préfectoral en ordonnant la fermeture sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail ; que la cour d'appel en l…