Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-14.961

Arrêt du 22 janvier 1991Pourvoi n° 89-14.961

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer recevable et bien fondée cette demande, l'arrêt a retenu que la pratique d'actes illicites d'ouverture le dimanche de l'établissement dans lequel étaient employés des salariés constituait une atteinte à la morale de la profession représentée par le syndicat et donc à l'intérêt collectif de ses membres.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'exposant que la société Leroy Merlin violait l'article L. 221-5 du Code du travail par l'ouverture au public les dimanches, sans avoir obtenu de dérogation, de son établissement où étaient employés des salariés, le syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault a saisi le tribunal de commerce pour voir ordonner la cessation de cette ouverture illicite et de la concurrence déloyale en résultant et obtenir le paiement de dommages-intérêts.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Leroy Merlin, dont le siège social est ... à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit du Syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault, pris en la personne de son président M. Fandin, domicilié ès-qualité, Etablissements Merlo, à La Tranchée Balaruc-les-Bains (Hérault), et anciennement Maison de l'entreprise, rue de l'Industrie à Montpellier (Hérault),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Leroy Merlin, de Me Le Griel, avocat du Syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les syndicats peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'exposant que la société Leroy Merlin violait l'article L. 221-5 du Code du travail par l'ouverture au public les dimanches, sans avoir obtenu de dérogation, de son établissement où étaient employés des salariés, le syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault a saisi le tribunal de commerce pour voir ordonner la cessation de cette ouverture illicite et de la concurrence déloyale en résultant et obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer recevable et bien fondée cette demande, l'arrêt a retenu que la pratique d'actes illicites d'ouverture le dimanche de l'établissement dans lequel étaient employés des salariés constituait une atteinte à la morale de la profession représentée par

le syndicat et donc à l'intérêt collectif de ses membres ; Attendu cependant qu'à la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5 du même code n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect portant à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le Syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault, envers la société Leroy Merlin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137215acd580146773f30af

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215acd580146773f30af.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1991.

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