Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-22.205

Arrêt du 19 février 1997Pourvoi n° 94-22.205

Publié au BulletinTemps de travailTravail de nuit / dimanche
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le fait qu'une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte réglementaire ne l'oblige pas à surseoir à statuer.
  • Par suite, une cour d'appel qui a fait ressortir que l'exception d'illégalité soulevée devant elle concernant un arrêté préfectoral n'avait pas un caractère sérieux, a pu décider que la décision d'une société d'ouvrir son magasin plusieurs dimanches en violation de l'article L. 221-17 du Code du travail et de l'interdiction préfectorale constituait un trouble manifestement illicite.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Duband fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 29 septembre 1994) de lui avoir fait défense d'ouvrir son magasin d'ameublement à Villersexel les dimanches 25 septembre 1994, 2, 9 et 16 octobre 1994 et d'y poursuivre la vente d'articles d'ameublement et d'objets en bois sous peine d'astreinte de 50 000 francs par heure d'ouverture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'en se prononçant sur la légalité sérieusement contestée de l'arrêté préfectoral du 25 août 1993 et en s'abstenant de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative, bien qu'elle ait constaté qu'un recours contre cet arrêté était encore pendant devant la cour administrative d'appel, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors, d'autre part, qu'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire des établissements ou parties d'établissement d'une profession déterminée ne peut être régulièrement pris qu'à la suite d'un accord intersyndical exprimant la volonté de la majorité de tous les membres de cette profession ; que, dès lors, en retenant que l'arrêté préfectoral litigieux, publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Saône du mois de juillet 1993, et dont la société Duband contestait la légalité en faisant valoir qu'il était, en réalité, antérieur à l'accord intersyndical des professionnels de l'ameublement du 22 juillet 1993, devait être considéré comme légal du seul fait que la publication de cet arrêté en juillet 1993 résultait d'une simple erreur matérielle des services de la préfecture, la cour d'appel a violé l'article L. 221-17 du Code du travail ; alors, en définitive, que, en interdisant à la société Duband l'ouverture de son magasin le dimanche au prétexte que la violation de l'arrêté préfectoral constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le fait qu'une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte réglementaire ne l'oblige pas à surseoir à statuer ;

Et attendu que, ayant relevé que la circonstance que l'arrêté préfectoral du 25 août 1993 ait été publié dans le recueil des actes administratifs du mois de juillet 1993 procédait d'une simple erreur matérielle commise par les services de la préfecture et ainsi fait ressortir que l'exception d'illégalité soulevée devant elle n'avait pas un caractère sérieux, la cour d'appel a pu décider que la décision de la société Duband d'ouvrir son magasin plusieurs dimanches de septembre et octobre 1994, en violation de l'article L. 221-17 du Code du travail et de l'interdiction préfectorale, constituait un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetTemps de travailTravail de nuit / dimanche

Identifiants et source

Identifiant source
6079b17a9ba5988459c52523

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c52523.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.