Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-11.601

Arrêt du 10 janvier 2001Pourvoi n° 99-11.601

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Maison de la boulangerie et de boulangerie pâtisserie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ..., syndicat professionnel placé sous le régime de la loi du 21 mars 1984,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section B), au profit de la société Le Fournil de Perpignan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Maison de la boulangerie et de boulangerie pâtisserie des Pyrénées-Orientales, de Me Delvolvé, avocat de la société Le Fournil de Perpignan, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 18 novembre 1996, ensemble l'article L. 221-17 du Code du travail et l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Maison de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie des Pyrénées Orientales, faisant valoir que la société Le Fournil de Perpignan ne respectait pas l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1996 pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et prescrivant, dans le département des Pyrénées-Orientales, la fermeture au public, un jour par semaine des établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou sédentaires, dans lesquels s'effectue la vente au détail de pain, emballé ou non, et de viennoiseries sous toutes leurs formes, a saisi la juridiction commerciale, statuant en la formation des référés, afin qu'il soit fait obligation à cette société de respecter cet arrêté ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce, d'une part, que l'activité de terminal de cuisson exercée par la société Le Fournil de Perpignan diffère de celle des artisans boulangers et boulangers pâtissiers, que cette activité relève d'un code APE spécifique ainsi que de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie, d'autre part, que les organisations syndicales représentatives de la boulangerie industrielle n'ayant pas été partie à l'accord préalable du 18 novembre 1996, l'arrêté ne pouvait imposer la fermeture au public que des seuls établissements relevant des catégories professionnelles concernées par l'accord intervenu, peu important que les organisations syndicales représentatives de la boulangerie industrielle, non signataires de l'accord, aient été consultées et invitées à la négociation préalable à l'adoption de l'arrêté préfectoral et que dès lors la contestation de la société Le Fournil de Perpignan sur la légalité de l'arrêté du 18 novembre 1996 apparaît sérieuse, ce dont il résulte que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les syndicats départementaux signataires de l'accord au vu duquel a été pris l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1996 représentaient la majorité des professionnels alors concernés, et alors que l'arrêté, conçu en termes généraux, visait tous les établissements pratiquant la boulangerie, la vente ou le dépôt de pain et qu'il n'était pas contesté que la société Le Fournil de Perpignan ne respectait pas, dans un établissement où elle pratiquait la vente du pain, la fermeture hebdomadaire imposée par l'arrêté du 18 novembre 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Le Fournil de Perpignan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Fournil de Perpignan à payer à la Maison de la boulangerie et de boulangerie pâtisserie des Pyrénées-Orientales la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723b6cd5801467740d3c2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b6cd5801467740d3c2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2001.

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