Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-16.049
Arrêt du 25 octobre 1995Pourvoi n° 93-16.049
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que si la méconnaissance par un commerçant des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, dès lors qu'elle rompt l'égalité au préjudice des autres commerçants, exerçant la même profession, qui respectent la règle, porte ainsi atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat d'employeurs, la cour d'appel a constaté que le SPRETO indiquait ne pas être un syndicat d'employeurs dans la profession et a fait ressortir qu'il ne justifiait pas d'un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de la profession qu'il représente du fait de l'ouverture par la société Darty de son magasin un dimanche.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des professionnels radio électroménager télévision de l'Ouest (SPRETO), dont le siège est 7, rue Jules Simon, 35000 Rennes, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :
1 / de la société Darty Rennes, société en nom collectif, dont le siège est Lotissement de la ZAC de l'Auge, route de Saint-Malo, 35760 Saint-Grégoire,
2 / de la société Les Nouvelles Galeries, dont le siège est rue de Rohan, Quai Duguay Trouin, 35000 Rennes,
3 / de la société Atlas Rennes SERRAPP, dont le siège est route de Saint-Malo, La Chapelle des Fougeretz, 35520 Mélesse,
4 / de la société But, dont le siège est Beauséjour, 35520 La Mézière,
5 / de la société C et G, dont le siège est Centre commercial Colombia, 35000 Rennes,
6 / de la société Ciné photo Menant, dont le siège est 6, rue Beaumanoir, 35000 Rennes,
7 / de la société Le Guillou-Auditest, dont le siège est 20, boulevard de la Liberté, 35000 Rennes,
8 / de la société Lebreton frères, dont le siège est 9, avenue Chardonnet, 35000 Rennes,
9 / de la société Magasin Gitem, dont le siège est 7, rue Jules Simon, 35000 Rennes,
10 / de la société Manche océan distribution, dont le siège est rue Bas Village, Zone industrielle Rennes Sud-Est, 35510 Cesson-Sévigné, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des professionnels radio électroménager télévision de l'Ouest (SPRETO), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Darty Rennes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 avril 1993), que la société Darty a ouvert au public son magasin le dimanche 17 décembre 1989 ;
Attendu que le Syndicat des professionnels radio électroménager télévision de l'Ouest (SPRETO) fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son action tendant à voir condamner la société Darty à réparer le dommage résultant de l'ouverture irrégulière de son magasin le dimanche, alors, selon le moyen, que constitue une atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat le fait constitutif d'une rupture d'égalité entre professionnels, pour un employeur commerçant de cette profession, d'employer irrégulièrement des salariés le dimanche ;
que le SPRETO avait donc qualité pour agir en réparation de cette atteinte et que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 411-1, L. 411-11, L. 221-5 du Code du travail et l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si la méconnaissance par un commerçant des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, dès lors qu'elle rompt l'égalité au préjudice des autres commerçants, exerçant la même profession, qui respectent la règle, porte ainsi atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat d'employeurs, la cour d'appel a constaté que le SPRETO indiquait ne pas être un syndicat d'employeurs dans la profession et a fait ressortir qu'il ne justifiait pas d'un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de la profession qu'il représente du fait de l'ouverture par la société Darty de son magasin un dimanche ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le SPRETO, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372285cd580146773fdff2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372285cd580146773fdff2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 1995.
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