Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.648
Arrêt du 8 juin 1999Pourvoi n° 97-40.648
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant de son contrat de travail sont garantis par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été licenciée le 10 février 1993 pour motif économique par la société Force Meubles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale et que la liquidation judiciaire de la société précitée a été prononcée le 22 janvier 1996 ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1996) de l'avoir condamnée à garantir le paiement des dommages-intérêts alloués à la salariée pour violation des dispositions du Code du travail relatives au repos dominical, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une créance résultant de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité contre l'employeur, la condamnation de celui-ci à de tels dommages-intérêts ; qu'en décidant que l'AGS devait garantir la dette de responsabilité susvisées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les dommages-intérets dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui, ayant relevé que l'employeur avait fait travailler la salariée tous les dimanches en méconnaissance des obligations mises à sa charge par l'article L. 221-5 du Code du travail, a exactement décidé que l'AGS devait garantir le paiement des dommages-intérêts alloués à l'intéressée en réparation de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52da1
