Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.648

Arrêt du 8 juin 1999Pourvoi n° 97-40.648

Publié au BulletinLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1996) de l'avoir condamnée à garantir le paiement des dommages-intérêts alloués à la salariée pour violation des dispositions du Code du travail relatives au repos dominical.
  • Réponse: Attendu que les dommages-intérets dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été licenciée le 10 février 1993 pour motif économique par la société Force Meubles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale et que la liquidation judiciaire de la société précitée a été prononcée le 22 janvier 1996 ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1996) de l'avoir condamnée à garantir le paiement des dommages-intérêts alloués à la salariée pour violation des dispositions du Code du travail relatives au repos dominical, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une créance résultant de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité contre l'employeur, la condamnation de celui-ci à de tels dommages-intérêts ; qu'en décidant que l'AGS devait garantir la dette de responsabilité susvisées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les dommages-intérets dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, ayant relevé que l'employeur avait fait travailler la salariée tous les dimanches en méconnaissance des obligations mises à sa charge par l'article L. 221-5 du Code du travail, a exactement décidé que l'AGS devait garantir le paiement des dommages-intérêts alloués à l'intéressée en réparation de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52da1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52da1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.