§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 4 octobre 2023, 21/02353

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
17e chambre
Date
04/10/2023
Numéro d'affaire
21/02353

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 4 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02353 N° Portalis DBV3-V-B7F-UU2P AFFAIRE : [K] [Y] C/…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 4 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02353 N° Portalis DBV3-V-B7F-UU2P AFFAIRE : [K] [Y] C/ [B] [I] [E] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : AD N° RG : F18/01401 LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [K] [Y] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me David HAURE de la SELAS MAYER BROWN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame [B] [I] [E] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : M.

Philippe MUSSAT (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame [K] GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [E] a été engagée par Mme [Y], en qualité d'aide ménagère à compter du 1er octobre 2009.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du particulier employeur.

Sa rémunération horaire nette, congés payés inclus, est passée de 16 euros à 14,50 euros entre les mois de juillet 2013 et septembre 2016.

Ses bulletins de paie déterminaient un salaire brut moyen, hors congés payés, sur les trois derniers mois d'octobre, novembre et décembre 2017 de 823,29 euros et de 737,65 euros sur l'année 2017.

Le 4 décembre 2017, Mme [E] a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, en un seul examen, avec comme prévision : « son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Le 19 décembre 2017, Mme [E] a communiqué la fiche d'inaptitude à son employeur.

Le 10 janvier 2018, Mme [E] a écrit à Mme [Y] la lettre suivante : « En réponse à votre courrier du 19.12.2017, je vous confirme par la présente, d'une part, que le médecin du travail m'a bien déclarée - le 04.12. 2017 - inapte à un poste d'aide ménagère.

D'autre part, que je vous ai informé de cette décision d'abord verbalement -dés le 04.12.2017- puis par courriel -le 19.12.2017- en, vous faisant parvenir la fiche d'inaptitude établie par le Docteur [S] [V].

Par conséquent, je ne peux poursuivre mon travail chez vous. » La commission des droits et de 1'autonomie des personnes handicapées, réunie le 4 janvier 2018, a accordé à Mme [E] le 10 janvier 2018, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Mme [Y] a établi, le 6 février 2018, une attestation destinée à Pôle emploi, en cochant la case « démission ».

Le 11 juin 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir constater l'irrégularité de la rupture et en paiement de plusieurs rappels de salaires ainsi que diverses sommes de nature indemnitaire.

Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a : - dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [E] s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence Mme [Y] à payer à Mme [E] les sommes suivantes : . 1 933,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 28 août 2018, . 2 039,50 euros nets à titre de rappel de salaires dus pendant les périodes 2015, 2016 et 2017, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 28 août 2018, . 436,57 euros nets à titre de rappel de salaires dus pendant la période de janvier 2018 à février 2018, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 28 août 2018, . 930 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 28 mai 2021, . 300 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 28 mai 2021, - rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l'indemnité de licenciement et du complément de salaire, dans la limite de 7 409,61 euros, - condamné Mme [Y] aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier.

Par déclaration adressée au greffe le 20 juillet 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.