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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 mars 2021, 18/03786

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailRequalificationTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
17e chambre
Date
03/03/2021
Numéro d'affaire
18/03786

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2021 N° RG 18/03786 N° Portalis DBV3-V-B7C-ST3O AFFAIRE : [K] [I] C/ S…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2021 N° RG 18/03786 N° Portalis DBV3-V-B7C-ST3O AFFAIRE : [K] [I] C/ SA ALTRAN TECHNOLOGIES - NEUILLY Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 juillet 2018 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE Section : E N° RG : F17/00209 LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 3 février 2021, puis prorogé au 3 mars 2021, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Vanessa DARGUEL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1728 APPELANT **************** SA ALTRAN TECHNOLOGIES - NEUILLY N° SIRET : 702 012 956 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 et Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Par jugement du 16 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - annulé l'avertissement prononcé le 15 janvier 2015 à l'encontre de M. [K] [I] compte tenu de la durée de prescription des faits reprochés, - débouté M. [I] de l'ensemble de ses autres demandes, - débouté la société Altran Technologies de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [I] aux éventuels dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 28 août 2018, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2020.

Par dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2020, M. [I] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 16 juillet 2018 sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement du 15 janvier 2015, en conséquence, statuant à nouveau, sur le licenciement, - fixer le salaire mensuel brut moyen (12 derniers mois) à 2 701,12 euros, - requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Altran Technologies à lui verser la somme de 18 000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - annuler l'avertissement du 15 janvier 2015 (articles L.1333-1 et L. 1333-2 du code du travail) et condamner la société Altran Technologies à lui verser 1 000 euros à titre des dommages et intérêts pour sanction abusive, sur les heures supplémentaires, à titre principal, - condamner la société Altran Technologies à lui verser un rappel de salaire: . 7 193,04 euros au titre des heures supplémentaires (3 231,10 euros en 2014 et 3 308,03 euros en 2015), . 719,30 euros au titre de congé payés afférents (323,11 euros en 2014 et 330,80 euros en 2015), à titre infiniment subsidiaire, - condamner la société Altran Technologies à lui verser 5 408,24 euros au titre de rappel de salaire total, si les jours non travaillés sont déduits, sur les autres demandes, - ordonner la rectification des bulletins de salaires sur la période correspondante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamner la société Altran Technologies à lui verser les sommes suivantes : . 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective Syntec (article L. 2262-12 du code du travail), . 16 206, 72 euros à titre d' indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L. 8223-1 du code du travail), . 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L. 1221-1 du code du travail), . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la présente procédure pour les rappels de salaires et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les autres sommes, - capitalisation des intérêts, - mettre à la charge de l'employeur les dépens de la procédure, - débouter la société Altran Technologies de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Par dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2020, la société Altran Technologies demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 16 juillet 2018 en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes à l'exception de la demande d'annulation de l'avertissement du 15 janvier 2015, en tout état de cause, s'agissant des demandes formulées par M. [I], sur les demandes relatives aux heures supplémentaires, à titre principal, - débouter M. [I] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, à titre subsidiaire, - limiter une éventuelle condamnation aux seules majorations pour heures supplémentaires, en tout état de cause, en cas de condamnation de la société Altran à des rappels de salaire, - ordonner le remboursement par M. [I] à son égard des avantages indûment perçus pour un montant de 1 784,80 euros bruts, - débouter M. [I] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, - débouter M. [I] de sa demande indemnitaire pour violation des dispositions de la convention Syntec, sur la demande au titre de la clause de loyauté, - débouter M. [I] de sa demande indemnitaire au titre de la clause de loyauté, sur les autres demandes de M. [I], - débouter M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour sanction abusive, - débouter M. [I] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR, La société Altran Technologies exerce une activité de prestataire de services dans le domaine du conseil en innovation et ingénierie avancée, sur l'ensemble du territoire national.

M. [K] [I] a été engagé par la société Altran Technologies en qualité de Consultant Junior statut cadre Position 1-2 coefficient 100, par contrat de travail à durée indéterminé, à compter du 18 novembre 2013 (pièce 1 du salarié).

Le contrat de travail de M. [I] comportait une convention de forfait annuel en jours fixant la durée du travail à 218 jours par an (article 4 du contrat, (pièce 1 du salarié).

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.

Il n'est pas contesté que M. [I] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 701,12 euros.

Par lettre du 9 décembre 2014, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 22 décembre 2014, qui s'est conclu par un avertissement par lettre du 15 janvier 2015 (pièces 65 à 67 de l'employeur).

Par lettre du 14 février 2015, M. [I] a contesté cet avertissement.

Par lettre du 25 novembre 2015, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 8 décembre 2015.

M. [I] a été licencié par lettre du 11 décembre 2015 pour cause réelle et sérieuse (sa pièce 13).

Par lettre du 24 novembre 2016, distribuée le 25 novembre 2016, M. [I] a contesté son licenciement, le solde de tout compte et la convention de forfait de son contrat de travail.