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Décision en droit social

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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00033

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
23/00033

Résumé

02 JUIN 2026 Arrêt n° SD/NB/NS Dossier N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F544 S.A.S. [1] / [W] [T] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - for…

Texte de la décision

02 JUIN 2026 Arrêt n° SD/NB/NS Dossier N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F544 S.A.S. [1] / [W] [T] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 07 décembre 2022, enregistrée sous le n° f21/00015 Arrêt rendu ce DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M.

Christophe RUIN, Président M.

Stéphane DESCORSIERS, Conseiller Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Claire BUSTANY, avocat suppléant Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [W] [T] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Aliénor GAUME, avocat suppléant Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS de l'AARPI VERDEAUX- RICHARD AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME M.

RUIN, Président, et M.

DESCORSIERS, Conseiller après avoir entendu, M.

DESCORSIERS, Conseiller en son rapport à l'audience publique du 23 février 2026 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [W] [T], né le 12 octobre 1973, a été embauché par la S.A.S. [1] (RCS de PARIS n°[N° SIREN/SIRET 1]), suivant un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité du 5 janvier 2015 au 13 septembre 2015 , en qualité d'opérateur forge.

Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [W] [T] occupait la fonction d'opérateur forge, Niveau III, coefficient 225, E2.

Le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [W] [T] a été régulièrement renouvelé jusqu'au 12 juin 2016.

A compter du 13 juin 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour 35 heures de travail hebdomadaire.

Par avenant régularisé le 23 juin 2016, Monsieur [W] [T] a été affecté à l'équipe de fin de semaine.

La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle de la métallurgie.

Par requête du 16 février 2021, Monsieur [W] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de RIOM aux fins de voir juger qu'il relève du niveau V, échelon 2, coefficient 335, catégorie « administratifs et techniciens », outre obtenir le paiement par l'employeur des sommes afférentes.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG n° 21/00015.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 8 avril 2021 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 24 février 2021), l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 août 2021, Monsieur [W] [T] a été convoqué par la S.A.S. [1], à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.