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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
25/04512

Résumé

Renvoi de cassation 8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°237 N° RG 25/04512 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WCQW M. [U] [C] C/ S.A.S. [1] ( [2]) Sur appel du jugement rendu pa…

Texte de la décision

Renvoi de cassation 8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°237 N° RG 25/04512 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WCQW M. [U] [C] C/ S.A.S. [1] ( [2]) Sur appel du jugement rendu par le CPH de [Localité 1] rendu le : 05/12/2019 RG : 18/00154 Infirmation partielle dans les limites de la cassation Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Laurent LE BRUN - Me [Localité 2] VERRANDO Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2026 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [X] [H], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT sur renvoi de cassation du jugement du CPH de [Localité 1] du 05/12/2019 : Monsieur [U] [C] né le 21 Septembre 1958 à [Localité 3] (72) Demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Comparant, ayant Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et représenté à l'audience par Me Laurent LE BRUN, Avocat plaidant du Barreau de NANTES INTIMÉE sur renvoi de cassation de l'appel du jugement du CPH de [Localité 1] du 05/12/2019 : La S.A.S. [1] ([2]) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et représenté à l'audience par Me Brice Paul BRIEL, Avocat plaidant du Barreau de LYON M. [U] [C] a été engagé par la société [2] pour son établissement de [Localité 6] dénommé [3] le 2 janvier 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur d'agence.

M. [C] a été chargé d'assurer la direction de l'agence [2] de [Localité 6], dont il avait la responsabilité à la fois commerciale, technique et administrative.

Il exerçait ses fonctions à raison de 39 heures par semaine.

A compter du 31 mai 2017, M. [C] s'est vu prescrire un arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2017.

Le 14 septembre 2017, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 septembre 2017, entretien auquel M. [C] ne s'est pas présenté.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2017, la société [2] a notifié à M. [C] son licenciement pour faute lourde.

Le 26 février 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins d'obtenir : - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2014 (septembre à décembre) : 18 059,41 euros - Conges payés afférents : 1 805,94 euros - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015 (janvier à décembre) : 32 079,68 euros - Congés payés afférents : 3 207,97 euros - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016 janvier à décembre) : 40 866,68 euros - Congés payés afférents : 4 086,68 euros - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 (janvier à avril) : 19 155,80 euros - Congés payés afférents : 1 915,58 euros - au titre des repos compensateurs pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 (425 heures - 180 heures) x 48,52 euros : 11 887,40 euros - Congés payés afférents : 1 188,74 euros - au titre des repos compensateurs pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 (299 heures - 180 heures) x 48,52 euros : 5 773,88 euros - [Localité 7] payés afférents : 577,39 euros - au titre des repos compensateurs pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 (320 heures - 180 heures) x 48,52 euros : 6 792,80 euros - Congés payés afférents : 679,28 euros - à titre principal, indemnité pour travail dissimulé (salaire de référence avec les heures supplémentaires) : 76 761,96 euros - à titre subsidiaire, Indemnité pour travail dissimulé (salaire de référence sans les heures supplémentaires) : 52 654,68 euros - Indemnité pour temps de déplacement : 50 000,00 euros - à titre principal, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (salaire de référence avec les heures supplémentaires) : 179 111,24 euros - à titre subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (salaire de référence sans les heures supplémentaires) : 122 860,92 euros - à titre principal, indemnité compensatrice de préavis (salaire de référence avec les heures supplémentaires) : 38 380,98 euros - Congés payés afférents : 3 838,10 euros - à titre subsidiaire, indemnité compensatrice de préavis (salaire de référence sans les heures supplémentaires) : 26 327,34 euros - Congés payés afférents : 2 632,73 euros - à titre principal, indemnité de licenciement (salaire de référence avec les heures supplémentaires) : 58 871,31 euros - à titre subsidiaire, indemnité de licenciement (salaire de référence sans les heures supplémentaires) : 40 382,62 euros - Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros - Exécution provisoire du jugement à intervenir - Fixer la moyenne des derniers mois de salaire à la somme de 12 793,66 euros - Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres - Capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil) - Condamner la partie défenderesse en tous les dépens.

Par jugement en date du 5 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS [2] à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 35 123,17 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 23 003,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2 300,35 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, soit le 26 février 2018, pour les sommes à caractère salarial, et de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamné la SAS [2] à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné en outre d'office la SAS [2] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de 3 mois d'indemnités, - limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 7 667,84 euros le salaire mensuel moyen de référence, - débouté M. [C] de toutes ses autres demandes, - reçu la SAS [2] en ses demandes reconventionnelles, mais l'en déboute, - condamné la SAS [2] aux dépens éventuels.

La société [2] a interjeté appel le 10 janvier 2020.

Par un arrêt du 23 octobre 2023, la cour d'appel de Rennes a : - infirmé partiellement le jugement entrepris Statuant à nouveau - jugé que le licenciement de M. [C] est justifié par une faute grave et non une faute lourde - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires - rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. [C] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 octobre 2023.

Par un arrêt du 19 mars 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée - condamné la société [4] aux dépens - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société française de levage et l'a condamné à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

M. [C] a saisi la cour d'appel de Rennes par déclaration de saisine après cassation remise au greffe le 25 juillet 2025.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2026, M. [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 1] en date du 05 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [C] de « toutes ses autres demandes » celles formulées au titre des heures supplémentaires, repos compensateur, travail dissimulé et temps de déplacement.

Statuant à nouveau - Condamner la [5] [4] ([2]) à lui payer les sommes suivantes : Au titre des heures supplémentaires : - au titre de l'année 2014 (septembre à décembre) : 135,60 heures Total 2014 : 11 889,92 euros - Congés payés y afférents : 1 188,99 euros - au titre de l'année 2015 (janvier à décembre) : 365,90 heures Total 2015 : 32 689,65 euros - Congés payés y afférents : 3 268,96 euros - au titre de l'année 2016 (janvier à décembre) : 548,60 heures Total 2016 : 48 090,52 euros - Congés payés y afférents : 4 809,05 euros - au titre de l'année 2017 (janvier à avril) : 141 heures Total 2017 : 13 163,75 euros - Congés payés y afférents : 1 316,37 euros -au titre du repos compensateur non pris : - 1er janvier 2015 au 30 décembre 2015 (130,40 h+ 235,50 h) (365,90 h ' 180 h) x 50,55 euros : 9 397,24 euros - congés payés y afférents : 939,72 euros - 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (171,20 h + 377,40 h) (548,60 h ' 180 h) x 50,55 euros : 18 632,73 euros - congés payés y afférents : 1 863,27 euros - au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé article L 8223-1 du code du travail : 76 761,96 euros - au titre de la contrepartie financière au temps de déplacement : 50 000,00 euros En tout état de cause - condamner la [5] [4] ([2]) à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la [5] [4] ([2]) à payer à M. [C] les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes. - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil (moyenne des derniers mois de salaire : 12.793,66 euros). - condamner la [1] ([2]) en tous les dépens. - condamner la [1] ([2]) à rembourser à M. [C] tout droit proportionnel dégressif sollicité par le Commissaire de Justice instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans le cadre de l'exécution forcée de la présente décision.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2025, la société [2] demande à la cour de : - Recevoir la [5] [4] ([2]) en ses écritures, les dire bien-fondées et y faisant droit, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 5 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes au titre des heures supplémentaires du repos compensateur et du travail dissimulé.