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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralObligation de sécuritéProtection des données / RGPDSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
05/06/2025
Numéro d'affaire
22/02001

Résumé

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°169 bis/2025 N° RG 22/02001 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STEM S.A.R.L. [Adresse 10] C/ Mme [D] [B] RG CPH : 20/00084 Conseil de Prud'ho…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°169 bis/2025 N° RG 22/02001 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STEM S.A.R.L. [Adresse 10] C/ Mme [D] [B] RG CPH : 20/00084 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT BRIEUC Copie exécutoire délivrée le :05/06/2025 à :Me [Localité 7], Me Verrando Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Janvier 2025 En présence de Monsieur [U] [W], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé le 13 Mars 20025, le 03 Avril 2025, le 24 Avril 2025 puis le 22 Mai 2025 **** APPELANTE : S.A.R.L.

RÉSIDENCE DE ROQUILIEU Société prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Etienne DELATTRE de la SARL HAROLD AVOCATS II, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [D] [B] née le 04 Avril 1989 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Géraldine PINSON-RUBIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marie VERRANDO,Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [Adresse 10] exploite un établissement médicalisé en continu accueillant des personnes âgées ( 60 lits) et possédant une unité spécialisée dédiée à la maladie d'Alzheimer.

La SARL Résidence de Roquilieu applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif et emploie plus de 10 salariés ( 49) .

Elle appartient au Groupe Kerdonis qui gère plusieurs établissements du même type.

Le 6 mars 2017, Mme [D] [B] a été embauchée par la Sarl [Adresse 10] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice d'établissement, catégorie cadre A coefficient 390 de l'annexe du 10 décembre 2002 de la convention collective.

A l'issue de sa période d'essai, elle a été classifiée cadre B, coefficient 420.

En dernier lieu, elle percevait un salaire de 3 131.10 euros brut, prime d'ancienneté incluse.

Le 4 mars 2020, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 19 mars.

L'entretien n'a donné lieu à aucune sanction.

Le 2 avril 2020, la salariée a exprimé sa volonté d'entamer des négociations en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail tout en précisant attendre la fin des mesures de confinement.

Par courrier en date du 16 avril 2020, Mme [B] a démissionné.

Elle a partiellement exécuté son préavis en accord avec l'employeur jusqu'au 30 juin 2020. *** Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 4 août 2020 afin de voir : - Juger que toutes les heures supplémentaires de travail n'ont pas été payées par la SARL Résidence de Roquilieu - Condamner en conséquence la SARL [Adresse 10] : - à un rappel de salaire pour les 3 années non prescrites (01/07/2017 au 30/06/2020) :35 294,98 € bruts - congés payés afférents : 3 529,50 euros bruts - Juger cette situation comme constitutive d'une dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail - Allouer l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail égale à six mois de salaire, soit net de CSG-CRDS : 24 511,41 euros nets - Juger que Mme [B] n'a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos. - Condamner en conséquence la SARL Résidence de Roquilieu : - à la contrepartie obligatoire en repos pour les 3 années non prescrites 01/07/2017 au 30/06/2020) : 9493,66 euros bruts - congés payés afférents : 949,37 euros bruts - Constater le non-respect des durées légales maximales de travail - Condamner en conséquence la SARL [Adresse 10] à titre de dommages-intérêts nets de CSG-CRDS à : 1 500 euros nets - Constater l'exécution d'astreintes - Condamner en conséquence la SARL Résidence de Roquilieu : - à un rappel de salaire pour astreintes à 110 121,04 euros bruts se décomposant : - Au titre des astreintes soir/nuit : 60 238,80 euros bruts - Au titre des astreintes week-end : 39 882,24 euros bruts - Constater le harcèlement moral à l'encontre de Mme [B] - Condamner en conséquence la SARL [Adresse 10] à titre de dommages-intérêts nets de CSG-CRDS à 30 000 euros nets - Condamner la SARL Résidence de Roquilieu à l'élaboration et à la transmission des documents sociaux (bulletin de salaire et attestation Pôle Emploi) conformes au jugement à intervenir - Dire avoir lieu aux intérêts de droit - Fixer le salaire de référence à 4085,23euros bruts - Condamner la SARL [Adresse 10] aux entiers dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 2 500 euros nets - Rejeter les éventuelles demandes reconventionnelles de la SARL Résidence de Roquilieu.

La SARL [Adresse 10] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Par jugement en date du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Dit que Mme [B] a effectué des heures supplémentaires ; - Fixé le salaire mensuel de référence de base à 3 345,39 euros brut et le salaire horaire de référence à 22,05 euros brut ; - Condamné la SARL Résidence de Roquilieu à payer à Mme [B] la somme de 35 294,98euros brut au titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires ; - Condamné la SARL [Adresse 10] à payer à Mme [B] la somme de 3 529,50 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires; - Dit qu'il y a eu dissimulation d'emploi salarié ; - Condamné la SARL Résidence de Roquilieu à payer à Mme [B] la somme de 24 511,41 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en lien avec la dissimulation d'emploi salarié ; - Dit que Mme [B] n'a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire de repos; - Condamné la SARL [Adresse 10] à payer à Mme [B] la somme de 9 493,66 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos et à 949,37 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente; - Constaté le non-respect des durées maximales de travail ; - Condamné la SARL Résidence de Roquilieu à verser à Mme [B] la somme de 800 euros au titre des dommages-intérêts en lien avec le non-respect des durées maximales de travail ; - Dit que Mme [B] faisait des astreintes ; - Condamné la SARL [Adresse 10] à verser à Mme [B] la somme de 60 238,80 euros brut au titre des astreintes de semaine et 39 882,24 euros brut au titre des astreintes de week-end; - Constaté le harcèlement moral ; - Condamné la SARL Résidence de Roquilieu à payer à Mme [B] la somme de 20 000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - Ordonné à la SARL [Adresse 10] la remise des documents sociaux rectifiés et conformes au jugement ; - Ordonné le paiement des intérêts de droit et condamné la SARL Résidence de Roquilieu à les payer à Mme [B] au jour de la saisine ; - Condamné la SARL [Adresse 10] à payer 2 500 euros à Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement à intervenir. *** La SARL Résidence de Roquilieu a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 24 mars 2022.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 décembre 2024, la SARL [Adresse 10] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 17 mars 2022 en ce qu'il a : - Dit que Mme [B] a effectué des heures supplémentaires ; - Fixé le salaire mensuel de référence de base à 3 345,39 euros brut et le salaire horaire de référence à 22,05 euros brut ; - Condamné la SARL Résidence de Roquilieu à payer à Mme [B] la somme de 35 294,98 euros brut au titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires ; - Condamné la SARL [Adresse 10] à payer à Mme [B] la somme de 3 529,50 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires ; - Dit qu'il y a eu dissimulation d'emploi salarié ; - Condamné la SARL Résidence de Roquilieu à payer à Mme [B] la somme de 24 511,41 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en lien avec la dissimulation d'emploi salarié; - Dit que Mme [B] n'a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire de repos ; - Condamné la SARL [Adresse 10] à payer à Mme [B] la somme de 9 493,66 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos et à 949,37 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; - Constaté le non-respect des durées maximales de travail ; - Condamné la SARL Résidence de Roquilieu à verser à Mme [B] la somme de 800 euros au titre des dommages-intérêts en lien avec le non-respect des durées maximales de travail ; - Dit que Mme [B] faisait des astreintes ; - Condamné la SARL [Adresse 10] à verser à Mme [B] la somme de 60 238,80 euros brut au titre des astreintes de semaine et 39 882,24 euros brut au titre des astreintes de week-end ; - Constaté le harcèlement moral ; - Condamné la SARL Résidence de Roquilieu à payer à Mme [B] la somme de 20 000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - Ordonné à la SARL [Adresse 10] la remise des documents sociaux rectifiés et conformes au jugement ; - Ordonné le paiement des intérêts de droit et condamné SARL Résidence de Roquilieu à les payer à Mme [B] au jour de la saisine; - Condamné la SARL [Adresse 10] à payer 2 500 euros à Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement à intervenir.

Et, rejugeant, - Débouter Mme [B] des demandes formées au titre des heures supplémentaires ; - Débouter Mme [B] des demandes formées au titre des durées légales maximales de travail; - Débouter Mme [B] de la demande formée au titre de la contrepartie obligatoire en repos; - Débouter Mme [B] de sa demande formée au titre du travail dissimulé ; - Débouter Mme [B] de sa demande formée au titre du paiement des astreintes prétendument réalisées ; - Débouter Mme [B] de la demande formée au titre du harcèlement moral ; A titre subsidiaire : - Réformer le montant de la condamnation de la SARL Résidence de Roquilieu au titre des heures supplémentaires, et le ramener à de plus justes proportions ; En tout état de cause : - Débouter Mme [B] de son appel incident portant sur le montant des dommages-intérêts accordés au titre du harcèlement moral ; - Débouter Mme [B] de son appel incident portant sur le montant des dommages-intérêts accordés au titre du non-respect des durées maximales de travail; - Débouter Mme [B] de son appel incident portant sur le calcul de son salaire de référence; - Condamner Mme [B] à verser à la SARL [Adresse 10] la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 décembre 2024, Mme [B] demande à la cour de : - La recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit, - Débouter la SARL Résidence de Roquilieu de toutes ses demandes, fins et conclusions - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 12] le 17 mars 2022 en ce qu'il a : - Fixé le salaire de référence à 3 345,39euros brut et le salaire horaire de référence à 22,05euros brut - Limité la condamnation de la SARL [Adresse 10] à payer à Mme [B] la somme de 800 euros nets de CGS et CRDS au titre de dommages et intérêts en lien avec le non-respect des durées maximales de travail - Limité la condamnation de la SARL [Adresse 10] à titre de dommages-intérêts nets de CSG-CRDS à 20 000 euros net au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - Confirmer le jugement rendu par le conseil…