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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01982

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
24/01982

Résumé

AB/JD Numéro 26/1444 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/05/2026 Dossier : N° RG 24/01982 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4X2 Nature affaire : Demande de…

Texte de la décision

AB/JD Numéro 26/1444 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/05/2026 Dossier : N° RG 24/01982 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4X2 Nature affaire : Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail Affaire : [P] [R] C/ S.A. [1] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Mars 2026, devant : Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [P] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 25 JUIN 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 23/00046 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [R] a été embauchée par la SARL [2], devenue la SA [1], en qualité d'attachée commerciale, par contrat à durée déterminée le 4 septembre 1995, transformé en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1996.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'assistante commerciale pour une durée du travail fixée à 39 heures hebdomadaires.

La relation contractuelle relevait de la convention collective nationale des employés de la presse quotidienne départementale, devenue la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en région du 09 août 2021 Le 3 mars 2022, Mme [R] a adressé une lettre de démission à son employeur, réceptionnée le 7 mars 2022.

Par courrier du 10 mars, la société [1] a pris acte de la démission et a indiqué à Mme [R] la durée de son préavis, soit 2 mois.

Le 17 mars 2022, Mme [R] a adressé un courrier à son employeur formulant des griefs sur ses conditions de travail et demandant une rupture conventionnelle et le paiement d'heures supplémentaires.

Par courrier du 5 avril 2022, la société [1] a refusé cette rupture et a précisé que le contrat avait déjà été rompu à l'initiative de Mme [R] lors de sa démission.

Par requête reçue au greffe le 17 février 2023, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau en contestation de la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution du contrat.

Par jugement contradictoire du 25 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Pau a : Dit et jugé que la démission de Mme [R] est actée, Condamné la société [1] à verser à Mme [P] [R] 3.000 euros sur le fondement de l'article L.6315-1 du code du travail, Débouté Mme [P] [R] de toutes ses autres demandes, Condamné la société [1] à verser 1.500 euros à Mme [P] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société [1] aux entiers dépens.

Le 9 juillet 2024, Mme [R] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 10 décembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [R] demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [R] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 25 juin 2024, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la démission de Mme [R] est actée et l'a déboutée de toutes ses autres demandes.

Statuant à nouveau : Requalifier la démission de Mme [R] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [R] est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. > A titre principal, Juger que Madame [R] a réalisé 332 heures supplémentaires sur les trois dernières années de la relation de travail qui ne lui ont jamais été rémunérées, Dire et juger que l'accort RTT de 1999 est inopposable à Mme [R].

En conséquence, Condamner la société [1] à verser à Mme [R] les sommes suivantes: * 5.669,29 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, * 566,93 euros brut au titre des congés payés y afférents, Fixer le salaire moyen mensuel de Mme [R] à 2550,64 euros brut, En conséquence, Condamner la Société [1] à verser à Mme [R] les sommes suivantes: * 18.749,34 euros brut au titre de l'indemnité pour travail dissimulé (L.8223-1 du code du travail), * 34.373,79 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, * 57.810,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. > A titre subsidiaire, Fixer le salaire moyen mensuel de Mme [R] à 3.103,12 euros brut, En conséquence, Condamner la société [1] à verser à Mme [R] : * 18.618,72 euros brut au titre de l'indemnité pour travail dissimulé (L.8223-1 du code du travail), * 34.134,32 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, * 57.407,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. > En tout état de cause : Condamner la SA [1] à verser à Mme [R] : 10.000 euros à titre de dommages et intérêt en compensation du préjudice en lien avec le prêt de main d''uvre illicite, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement l'obligation de santé et de sécurité, Il sera enjoint à la SA [1] de remettre à Mme [R] ses bulletins de salaire des 12 derniers mois rectifiés selon la décision à intervenir ainsi que son attestation pole emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.

Condamner la SA [1] à remettre à Mme [R] les documents suivants: - un certificat de travail portant la mention de son coefficient à 134 au lieu de 124, - ses bulletins de salaire portant le coefficient 124 seront rectifiés avec le coefficient 134.

Ces condamnations à remettre des documents rectifiés seront prononcés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, Dire que les sommes allouées à Mme [R] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts, Condamner la SA [1] à verser à Mme [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

Dans ses conclusions n°2 responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 3 février 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [1] demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Recevoir la concluante en ses écritures, L'y déclarer bien fondée, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 25 juin 2024 en ce qu'il a : - Dit et jugé que la démission de Mme [R] est actée, - Débouté Mme [R] de toutes ses autres demandes, Et plus précisément, > A titre principal : Juger que Mme [R] a été remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires, Juger qu'il n'y a aucun travail dissimulé, Juger qu'il n'y a aucun prêt de main-d''uvre illicite, Juger que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de prévention, Juger qu'aucune indemnité supplémentaire n'est due au titre de l'obligation de formation, Juger que la société [1] n'a pas méconnu le droit à la déconnexion et qu'il n'y a aucune surcharge de travail, Juger qu'il n'y a aucune régularisation des documents de rupture à opérer au titre du coefficient, Juger que la démission est libre, claire et non équivoque, non motivée et qu'elle n'a pas été rétractée, Juger que la preuve n'est pas rapportée d'un litige contemporain ou antérieur à la démission, Juger dans tous les cas que les griefs reprochés étant soit infondés, soit impropres à empêcher la poursuite du contrat de travail, la démission n'a pas lieu d'être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; > A titre infiniment subsidiaire : Limiter le montant alloué à Mme [R] au titre des majorations des heures supplémentaires de fin d'année à 272,59 euros bruts, > Dans tous les cas, Débouter Mme [R] du surplus de ses demandes, fins et prétentions, > A titre reconventionnel : Condamner Mme [R] à payer à la société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [R] aux entiers dépens.