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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/05450

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
23/05450

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05450 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05450 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICFL Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/00133 APPELANTE S.E.L.A.F.A.

MANDATAIRES JUDICIAIRES [1] prise en la personne de Me [H] [F] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société [2] ([3]) [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701 INTIME Monsieur [K] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947 PARTIE INTERVENANTE Association [4] [Adresse 3] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrats signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [J] a été engagé par la société [2] ([5]) par contrat à durée indéterminée à compter du 6 mars 1997, en qualité de responsable comptable.

Il percevait un salaire mensuel brut de 3 654,44 euros.

La société emploie moins de 11 salariés.

Le 1er avril 2017, M. [J] était placé en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 28 mai 2017, M. [L] était convoqué pour le 16 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 26 juin 2017 pour faute grave.

Le 9 janvier 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5], qui avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 octobre 2011 et avait fait l'objet d'un plan de continuation.

Par jugement du 23 juin 2023, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a : o Dit le licenciement notifié à M. [J] le 26 juin 2017 fondé sur une cause réelle et sérieuse ; o Fixé à la somme de 4.204,65 euros le salaire mensuel brut de M. [J] ; o Fixé au passif de la société [2], les créances suivantes au bénéfice de M. [J] : o 12.613,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis , o 1.261,39 euros au titre des congés payés afférents, o 67.274,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, o 3.325,40 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés, o 2.591,57 euros à titre de rappel de salaires, o 2.278,96 euros au titre du rappel de la prime de 13ème mois, o Dit le jugement opposable à l'[6] [7] dans le cadre de la garantie prévue aux article L.3258-8 et suivants du Code du travail et dans la limite du plafond applicable des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ; o Dit que la SELAFA [8], ès qualité de mandataire liquidateur, remettra à M. [J] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent jugement ; o Ordonné l'exécution provisoire ; o Débouté la SELAFA [8], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [9], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration adressée au greffe le 3 août 2023, la SELAFA [10] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

M. [J] a constitué avocat le 25 octobre 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SELAFA [8] demande à la cour de : - Infirmer la décision déférée notamment en ce qu'elle a dit que le licenciement notifié à M. [J] le 26 juin 2017 était fondé sur une cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la société [2], des créances au bénéfice de M. [J] ; - La confirmer pour le surplus ; - Déclarer M. [J] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ; - Condamner M. [J] à verser à la SELAFA [8] prise ne la personne de Maître [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [J] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : - Il est établi que M. [J] a établi des avoirs sans justification de commandes sur demande de M. [B] ; ce dernier n'était pas son supérieur hiérarchique ; il n'a pas informé l'employeur des défauts de paiement qui n'apparaissaient pas dans les tableaux établis mensuellement : les attestations fournies par M. [J] portent sur une période ancienne. - M. [J] a modifié l'intitulé de ses fonctions sur ses bulletins de paie à compter de mars 2014 ; il ne justifie pas que cela était nécessité par des demandes des clients. - M. [J] a ajouté des heures supplémentaires fictives sur son bulletin de salaire soit de manière distincte, soit dans son salaire de base ; le courrier du 6 juillet 2012 ne constitue pas un accord de contractualisation des heures supplémentaires. - M. [J] a procédé sans autorisation à un virement sur son compte de 600 euros, avance partiellement déduite de son bulletin de salaire de septembre 2014. - M. [J] a retiré la mention des conventions collectives abrogées des bulletins de salaire et n'a pas informé l'employeur de l'absence de nouvelle convention collective. - M. [J] a faussé les attributions de clients au profit de M. [B] ce qui a conduit à augmenter les commissions versées à ce dernier. - M. [J] relançait trop tardivement les clients n'ayant pas acquitté leur facture. - Il n'a pas déposé des chèques d'abonnement à la banque. - Il n'a pas effectué certains paiements de pigistes. - Il relevait de ses fonctions de tenir le registre du personnel, ce qui n'était pas fait depuis 2008, et M. [J] ne peut se réfugier derrière une surcharge de travail. - M. [J] a toujours rendu les bilans comptables en retard. - M. [J] a restitué les clefs un mois après qu'elles lui ont été réclamées, le disque dur a été retrouvé dans son bureau sous une pile de papiers et il n'a jamais restitué l'ordinateur portable. - Le mandataire liquidateur a contesté l'applicabilité de la convention du 28 novembre 2013 ; depuis le mois de décembre 2008, [5] relevait de deux conventions collectives applicables à son personnel : la convention collective des employés de la presse magazine et d'information et la convention collective des cadres de la presse magazine et d'information, qui ont été abrogées le 28 novembre 2013, la nouvelle convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (cadres) du 28 novembre 2013, n'a pas fait l'objet d'une extension ministérielle.