Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06547
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06547
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06547 - N° Portalis 35L7-V…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06547 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKLZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° F 18/01549 APPELANT Monsieur [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Charlotte COUTANCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2468 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Cyrille AUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1540 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 novembre 2015, M. [Y] [X] a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la poissonnerie.
Invoquant l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale le 18 octobre 2018 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de lui voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 24 mars 2020, à un entretien préalable fixé au 9 avril 2020, M. [X] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 23 avril 2020.
Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil, statuant sous la présidence du juge départiteur, a : - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration du 16 octobre 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 18 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 12 décembre 2023, M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, à titre principal, - rappel d'heures supplémentaires : 17 863,50 euros outre 1 786,35 euros au titre des congés payés y afférents, - rappel de majoration au titre des heures de nuit : 2 449,63 euros outre 244,96 euros au titre des congés payés y afférents, - repos compensateur relatif aux heures supplémentaires : 4 102 euros, - dommages-intérêts pour travail dissimulé : 15 415,12 euros, à titre subsidiaire, - rappel de salaire et d'heures supplémentaires : 6 703,30 euros, - rappel de majoration au titre des heures de nuit : 1 089,85 euros, - rappel de congés payés afférents : 776,31 euros, - dommages-intérêts pour travail dissimulé : 16 551 euros, en toute hypothèse, - repos compensateur lié au travail de nuit (années 2016 à 2018) : 749,31 euros outre 74,93 euros au titre des congés payés y afférents, - dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée et la répartition du temps de travail : 2 569,19 euros, - dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 7 707 euros, concernant la rupture du contrat de travail, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 23 avril 2020, - condamner en conséquence la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité légale de licenciement : 2 569,19 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 5 138,37 euros outre 513,84 euros au titre des congés payés y afférents, - rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : 6 081,67 euros, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 845,83 euros, - condamner la société [1] à la remise des documents légaux établis selon les termes de la décision à intervenir, remise des bulletins de salaire de février à juin 2014, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément à l'article 515 du code de procédure civile, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, - condamner la société [1], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance ainsi qu'à la somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel, - condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 17 mars 2026, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes, - le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la VERBATEAM [Localité 3].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'instruction a été clôturée le 30 mars 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 31 mars 2026.
MOTIFS Sur les heures supplémentaires, les majorations pour heures de nuit et la contrepartie obligatoire en repos M. [X] fait valoir qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, l'intéressé soulignant qu'il a refusé de signer les relevés d'heures établis par l'employeur à compter de septembre 2018 compte tenu de la différence entre les heures mentionnées et les heures réalisées, que l'employeur avait pour habitude de contraindre ses salariés à signer ces relevés sous peine d'engagement de procédures disciplinaires, lesdits relevés d'heures correspondant vraisemblablement à des plannings prévisionnels, présentant des incohérences par rapport aux bulletins de paie et ne mentionnant pas l'ensemble des jours et heures de travail réels, et ce s'agissant notamment des heures de travail effectuées 2 fois par mois dans la nuit du dimanche au lundi.
La société [1] indique en réplique, à titre principal, que le salarié est irrecevable en ses demandes en ce qu'il ne produit aucun élément susceptible d'étayer ses demandes et, à titre subsidiaire, qu'il est infondé en ses demandes en ce qu'elle rapporte la preuve de la réalité de ses horaires.
Il résulte du contrat de travail liant les parties que le salarié est soumis à une convention de forfait de 15 heures supplémentaires par mois, soit un temps de travail mensuel de 166,67 heures.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.