Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 27 octobre 2022, 19/11682
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 27/10/2022
- Numéro d'affaire
- 19/11682
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Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 28 pages) Numéro d'inscription au…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 28 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11682 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAP4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/13756 APPELANTE SA LINKEO.COM [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907 INTIME Monsieur [W] [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0091 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société Linkeo.com (ci-après dénommée Linkeo) est une agence de communication spécialisée dans la création de sites internet ainsi que le référencement essentiellement pour les PME.
M. [W] [L] [Z] (ci-après M. [W] [L]) a été embauché le 11 mai 2004 par la SA Linkeo.com dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial, position 3.1, coefficient 400.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite Syntec, M. [L] exerçait les fonctions de Chef de Secteur Confirmé, statut cadre, Position 2.2, Coefficient 130 depuis le 1er février 2013.
Depuis 2011, M. [L] percevait une rémunération mensuelle brute de 2.600 € pour 169 heures de travail mensuel, à laquelle s'ajoutait une rémunération variable composée en 2015 et 2016 de trois primes différentes : - une prime mensuelle acquisition, - une prime trimestrielle renouvellement, - une prime trimestrielle qualitative.
Au dernier état de ses fonctions, M. [L] percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 4 310,72 € sur la base des douze derniers mois précédant son arrêt maladie au mois de juin 2016.
Considérant qu'il ne bénéficiait pas notamment de la rémunération minimale conventionnelle correspondant à sa classification ainsi que du paiement des heures supplémentaires accomplies, M. [L] a demandé à son employeur la régularisation de sa situation par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2015.
Par courrier du 8 septembre 2015, la société Linkeo contestait les termes du courrier adressé par son salarié et faisait valoir que celui-ci n'avait pas atteint ses objectifs sur l'année 2015 et n'avait réalisé aucune vente en février et juin 2015.
Par courrier d'avocat en date du 25 septembre 2015, Monsieur [W] [L] sollicitait le paiement de ses heures supplémentaires et de sa rémunération variable et faisait valoir que les objectifs fixés par son employeur étaient irréalisables.
Par courrier du 27 octobre 2015, la société Linkeo contestait les revendications de son salarié.
C'est dans ces conditions que Monsieur [L] a saisi le Conseil de prud'hommes par requête en date du 30 novembre 2015 de divers chefs de demandes au titre de l'exécution du contrat.
Le 17 juin 2016, M. [L] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 juin suivant, auquel il ne s'est pas présenté.
M. [L] a été licencié par lettre du 5 juillet 2016 pour insuffisance professionnelle.
Par jugement en date du 15 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement et a condamné la société Linkeo au paiement des sommes suivantes : ' 31.024,78 € au titre des heures supplémentaires ; ' 3.102,47 € au titre des congés payés y afférent ; ' 21.809,93 € correspondant aux droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; ' 2.180,00 € au titre des congés payés y afférent ; ' 3.000,00 € de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale et conventionnelle de travail ; ' 13.696,00 € à titre du solde de la prime 2015 ; ' 5.947,00 € à titre du solde de la prime 2016 ; ' 9.101,26 € au titre du solde du maintien de salaire pendant ses arrêts de travail, absences pour événement familial et congés paternité pour la période de 2012 à 2016 ; ' 910,13 € au titre des congés payés y afférent ; ' 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 4.590,99 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; ' 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de prud'hommes de Paris a également ordonné à la société Linkeo la remise des bulletins de paie conformes mentionnant la position 2.3 et le coefficient hiérarchique 150 à compter du mois de juin 2013 et jusqu'au terme du contrat de travail.