Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07180
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Protection des données / RGPD • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 14/10/2020
- Numéro d'affaire
- 18/07180
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 14 OCTOBRE 2020 (n° 2020/ , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07180 - N° Portal…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 14 OCTOBRE 2020 (n° 2020/ , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07180 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52DF Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/06414 APPELANT Monsieur [F] [W] [Adresse 1] Représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656 INTIMEE SAS SOCIETE AUXILIAIRE DE CONTROLE 'AUXICONTROL' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Estelle FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne BERARD Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société Auxiga est spécialisée dans la garantie bancaire au travers d'une activité de gage sur stock.
Sa filiale, la société Auxiliaire de contrôle (Auxicontrol), est spécialisée dans l'audit de stocks.
M. [W] a été embauché par la société Auxiga suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 septembre 1999, à effet du 20 septembre 1999, au poste d'assistant de délégation, auprès de la direction régionale de [Localité 4], emploi ultérieurement intitulé inspecteur régional.
M. [W] a signé le 25 avril 2001 un avenant à son contrat de travail par lequel il acceptait expressément une clause de forfait journalier, l'avenant se référant à un accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail régularisé le 1er décembre 2000 et accepté à l'unanimité par l'ensemble des salariés selon référendum en date du 21 décembre 2000, applicable au 1er janvier 2001 et le salarié acceptant de se soumettre au procédé de contrôle et suivi des jours de travail et dès lors d'établir mensuellement les relevés de jours travaillés tels que visés dans l'accord d'entreprise.
La société Auxiga, par lettre du 22 décembre 2008, a informé le salarié du transfert de son contrat de travail à effet du 1er janvier 2009 à la société Auxicontrol, en application de l'article L1224-1 du code du travail.
M. [W] a exercé le mandat de délégué du personnel au sein de la société Auxicontrol de 2012 à 2015.
Un forfait en heures a figuré sur les bulletins de paye de M. [W] à partir du 1er novembre 2014.
A compter du mois de septembre 2015, les délégués du personnel ont interrogé l'employeur sur la durée du travail et la validité de l'accord d'entreprise du 1er décembre 2000.
En janvier 2016, l'employeur a diffusé une note de service relative à l'organisation du temps de travail, les heures supplémentaires et les temps de trajet des inspecteurs.
M. [W] a refusé de signer un avenant stipulant une clause de forfait mensuel en heures, et prévoyant notamment le traitement des temps de trajet.
A compter du mois de janvier 2016, une durée hebdomadaire de 35 heures a figuré sur ses bulletins de salaire.
Le 6 avril 2017, l'employeur a notifié à M. [W] la dénonciation de l'accord atypique de réduction et d'aménagement du temps de travail du 1er décembre 2000 ayant valeur d'usage et sa décision d'appliquer la convention collective Syntec à compter du 31 décembre 2017.
M. [W] a refusé de signer un avenant à son contrat de travail intégrant notamment les dispositions de la convention collective relatives au temps de travail.
Sollicitant la nullité de la convention individuelle de forfait en jours signée le 25 avril 2001 et revendiquant le paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, entrave à la vie privée et manquement à l'obligation de sécurité, M. [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 1er août 2017 qui, par jugement du 16 mars 2018, a jugé nul le forfait annuel en jours appliqué au salarié et condamné la société Auxiliaire de contrôle à lui verser la somme de 1.674€ à titre d'heures supplémentaires avec intérêts de droit.