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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 26/00324

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTélétravailHarcèlement moralÉgalité de traitementMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
26/00324

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 28 MAI 2026 (n° , 23 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00324 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 28 MAI 2026 (n° , 23 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00324 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMR6L Décision déférée à la Cour : jugement du 30 décembre 2022, rendu par la conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise APPELANTE Madame [R] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Francine HAVET, avocate au barreau de Paris (toque D1250) INTIMEE CARPA DU VAL D'OISE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Pascal WINTER, avocat postulant inscrit au barreau de Paris (toque J009) et par Me Fanny AUDRAIN, avocate plaidante inscrite au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Madame Christine LAGARDE, conseillère Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, en présence de Madame Yannicke MERVAILLIE, greffière stagiaire ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Le 6 octobre 1992, Mme [A] a été engagée par l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de trois mois, en qualité de documentaliste.

La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée non écrit puis à compter de 2001, un contrat à durée indéterminée écrit à temps plein est signé en qualité d'assistance du secrétariat du bâtonnier en qualité de clerc d'avocat.

Par avenant du 28 juin 2016, Mme [A] est devenue secrétaire administrative, position niveau 3, échelon 2, coefficient hiérarchique 285 de la convention collective nationale des personnels des cabinets d'avocats, pour mise à disposition à la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats du Val d'Oise, (ci-après, CARPA), pour une rémunération de 1 901 euros.

Ce poste était occupé précédemment par Mme [F].

Le 31 octobre 2019, Mme [A] a fait l'objet d'un avertissement qu'elle a contesté le 30 décembre 2019.

A compter du 12 avril 2021, Mme [A] a été placée en arrêt maladie.

Le 09 novembre 2021, Mme [A] a saisi, par requête, le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de, en particulier, annuler l'avertissement du 31 octobre 2019, d'obtenir la reconnaissance d'un harcèlement moral, de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat assortie des effets d'un licenciement nul et de solliciter diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Le 30 décembre 2022, le conseil des prud'hommes a rendu le jugement contradictoire en ces termes : 'Fixe le salaire de Mme [A] à 3 752 euros (trois mille sept cent cinquante deux euros) bruts à compter de février 2026 ; Condamne la CARPA du val d'Oise à verser à Mme [A] les sommes suivantes : - 32 256,72 euros (trente deux mille cent cinquante six euros et soixante douze centimes) bruts au titre de rappel de salaire ; - 3 225,67 euros (trois milles deux cent vingt-cinq euros et soixante sept centimes) bruts au titre des congés payés y afférents ; - Déboute Mme [R] [A] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; - Déboute Mme [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - Ordonne le renvoi à l'audience de départage du conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise du 14 mars 2023 à 10h15 pour les demandes supplémentaires ; - Limite l'exécution provisoire aux seules dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail; - Réserve les dépens'.

Le 16 janvier 2023, Mme [A] a relevé appel de ce jugement, déclaration d'appel enregistrée à la cour d'appel de Versailles sous le RG 23/00201.

Le 27 janvier 2023, la CARPA a également relevé appel de ce jugement, déclaration d'appel enregistrée à la cour d'appel de Versailles sous le RG 23/00292.

Le 12 décembre 2023, la formation de départage, saisie du reste des demandes, a rendu le jugement contradictoire suivant : 'Rappelle que le jugement du 30 décembre 2022 a fixé à 3 752 euros bruts le salaire mensuel de référence ; Annule l'avertissement du 31 octobre 2019 ; Condamne la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d'Oise à payer à Mme [R] [A] une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre du préjudice lié à l'avertissement annulé ; Condamne la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d'Oise aux dépens ; Condamne la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d'Oise à payer à Mme [R] [A] une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fm de chaque année civile ; Déboute Mme [R] [A] du surplus de ses demandes ; Déboute la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d'Oise du surplus de ses demandes'.

Le 28 septembre 2023, Mme [A] a relevé appel de ce jugement, appel enregistré à la cour d'appel de Versailles sous le RG 23/02672.

Le 8 novembre 2023, les déclarations d'appel enrôlées sous les RG 23/00201 et RG 23/00292 (appel du jugement initial) ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction sous le numéro RG 23/00201.

Le 17 décembre 2025, concernant les appels RG 23/00201 et RG 23/02672, le magistrat en charge de la mise en l'état de la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles a rendu une ordonnance de dessaisissement et de dépaysement devant la cour d'appel de Paris.