Code du travail
Article R. 1234-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1234-3
Dans le cas d'un licenciement pour motif économique, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 26/00324
Cour d'appelpour la détermination de l'ancienneté si elles n'excèdent pas 6 mois; toute absence pour même cause excédant 6 mois ne sera pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté. (...)'. Ainsi, l'ancienneté retenue pour le calcul de l'indemnité de licenciement est de 29 années, Mme [A] ayant été embauchée le 6 octobre 1992 et bénéficiant d'une ancienneté jusqu'au 13 octobre 2022; L'article R 1234-3 du code du travail dispose que 'l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure au montant suivant : - Un quart de mois de salaire par années d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ; - un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans'. Ainsi, la cour infirmant le jugement, condamne la CARPA à payer à Mme [A] la somme de 33 142,66 euros.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 17/12827
Cour d'appelque Mme [B] a rompu le contrat de prestation de service de son propre chef, au mois de janvier 2012, - sur les indemnités réclamées, - que les effets de la résiliation judiciaire, si elle est prononcée, doivent être arrêtés à la date du 19 janvier 2012, date de fin des prestations de Mme [B], - que le salaire moyen devrait être fixé à la somme de 2 242,30 euros, conformément à l'article R 1234-3 du code du travail, - que l'indemnité de licenciement ne pourrait excéder 1 793,84 euros, - que l'indemnité compensatrice de préavis ne pourrait excéder 4 484,60 euros, - que l'indemnité de congés payés doit être limitée à 8 962,20 euros, - que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne devrait pas excéder six mois de salaire, soit 13 453,80 euros, - que le travail dissimulé n'est pas caractérisé,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18.709
Cour de cassationvolume horaire de travail fourni par l'employeur ; qu'en retenant la somme mensuelle de 948,07 euros correspondant au salaire minimum conventionnel de la catégorie professionnelle à laquelle Madame Y... pouvait prétendre dans le cadre de la reconstitution de carrière, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1234-10 et R.1234-1 à R.1234-3 du code du travail, ensemble les articles IX.6 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles et l'article 8.4.4. de l'accord d'entreprise applicable au sein de la société France Télévisions. 2°) ALORS surtout QUE Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-14.315
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en fixant le montant des indemnités de rupture sans prendre en considération le montant des indemnités déjà perçues par Mme X... lors de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-5, L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-13.612
Cour de cassationL'indemnité de licenciement prévue par les articles 35 et 36 de l'accord d'entreprise du 31 mars 1975 ne bénéficie qu'aux salariés licenciés pour motif économique et l'article 1er du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 n'a pour objet que de garantir au salarié licencié pour motif personnel une indemnité légale et minimale de licenciement égale à celle versée en cas de licenciement pour motif économique. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui retient que l'article 1er du décret du 18 juillet 2008 ayant pour effet de supprimer toute différence dans le calcul de l'indemnité de licenciement, les salariés licenciés pour inaptitude doivent bénéficier de l'indemnité de licenciement d'un taux plus favorable prévue par les articles 35 et 36 de l'accord d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194
Cour de cassationde la convention collective des industries métallurgiques des Flandres qui justifiaient cette solution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres, ensemble les articles L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et R. 122-2, alinéa 1 et 3 (devenu les articles R. 1234-1 et R. 1234-3) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-68.750
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement pour motif économique ; AUX MOTIFS QUE le licenciement étant fondé sur une cause de licenciement économique réelle et sérieuse, il y a lieu de débouter l'intimé de ses demandes ; ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-3 anciens du Code du travail, applicables en l'espèce, le montant de l'indemnité de licenciement est doublée dans le cas d'un licenciement pour motif économique ; qu'en rejetant sans s'en expliquer, la demande formée de ce chef, la Cour d'appel a privé son arrêt de motivation et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.749
Cour de cassationL. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient que par son action, le syndicat s'associait à l'action individuelle en réparation d'un préjudice de chaque salarié et qu'aucun intérêt collectif n'était caractérisé en l'espèce, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais, sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2251-1, R. 1234-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.112
Cour de cassationdix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour M. Y... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 18.600 € à titre d'indemnité de licenciement, AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.656
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 172,97 le montant du complément de l'indemnité de licenciement dû à Mademoiselle X... ; AUX MOTIFS QUE le montant de l'indemnité de licenciement prévu par l'article L.1234-9 du Code du travail au profit des salariés ayant une ancienneté égale au mois à deux ans se chiffre en cas de licenciement économique à 2/10ème par année d'ancienneté (R.1234-3 du Code du travail) calculé sur la base du salaire moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois si elle est plus favorable ; que le contrat de travail de Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.530
Cour de cassationla condamnation de l'employeur à l'indemniser ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen en sa première branche : Vu les articles L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et R. 122-2, alinéa 1 et 3 (devenu les articles R. 1234-1 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-3
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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