R. 1234-3 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] L'article R 1234-3 du code du travail dispose que 'l'indemnité de licenciement [...]
[...] - que le salaire moyen devrait être fixé à la somme de 2 242,30 euros, conformément à l'article R 1234-3 du code du travail, [...]
[...] 1°) ALORS QUE les indemnités de rupture sont calculées sur la base de la moyenne des salaires mensuels effectivement perçus sur la période de référence précédant la diminution unilatérale du volume horaire de travail fourni par l'employeur ; qu'en retenant la somme mensuelle de 948,07 euros correspondant au salaire minimum conventionnel… [...]
[...] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en fixant le montant des indemnités de rupture sans prendre en considération le montant des indemnités déjà perçues par Mme X... lors de la rupture de son contrat de travail, la cour… [...]
[...] Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés l'indemnité conventionnelle de licenciement due en cas de licenciement pour motif économique, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 1er du décret du 18 juillet 2008 ayant abrogé l'article R. 1234-3 du code du travail, il n'y a plus de différence, s'agiss… [...]
[...] ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que les sommes versées à M. X... au cours de la période de préavis ne devaient pas être prises en considération dans l'assiette de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans aucunement préciser les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres qui justifiai… [...]
[...] ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-3 anciens du Code du travail, applicables en l'espèce, le montant de l'indemnité de licenciement est doublée dans le cas d'un licenciement pour motif économique ; qu'en rejetant sans s'en expliquer, la demande formée de ce c… [...]
[...] Vu les articles L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-3 du code du travail et l'article 27 § 1 et 2 de la convention collective de la métallurgie du Maine-et-Loire ; [...]
[...] AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R. 1234-3 du code du travail stipule que dans le cas d'un licenciement pour motif économique, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté ; qu'à partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salai… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE le montant de l'indemnité de licenciement prévu par l'article L.1234-9 du Code du travail au profit des salariés ayant une ancienneté égale au mois à deux ans se chiffre en cas de licenciement économique à 2/10ème par année d'ancienneté (R.1234-3 du Code du travail) calculé sur la base du salaire moyen des trois derniers m… [...]
[...] Vu les articles L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et R. 122-2, alinéa 1 et 3 (devenu les articles R. 1234-1 et R. 1234-3) du code du travail ; [...]