Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 13/09/2022
- Numéro d'affaire
- 19/03148
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 19/03148 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOKB GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 02 juillet 2019 RG :17/00333 [D] C/ [W] AGS…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 19/03148 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOKB GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 02 juillet 2019 RG :17/00333 [D] C/ [W] AGS / CGEA DE [Localité 10] Association CGEA D'[Localité 8] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [R] [D] née le 07 Février 1981 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉS : Maître [J] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Denis ALLIAUME de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON AGS / CGEA DE [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 10] Représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON Association CGEA D'[Localité 8] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M.
Michel SORIANO, Conseiller Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 22 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022 et prorogé ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [R] [D] a été embauchée par la SARL Linguanima au sein du centre Ceran Provence à [Localité 11], en qualité de 'professeur et animateur de la Vie CERAN 66", coefficient 200 de la convention collective nationale des organismes de formation, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 7 janvier 2005 au 29 octobre 2005, poursuivi par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à compter du 13 février 2006.
Nommée responsable pédagogique, niveau E coefficient 240, suivant avenant signé le 1er octobre 2013, fixant le montant de sa rémunération mensuelle brute à 2 388,73 eurs pour la durée légale du travail, elle a été confirmée dans cette fonction au terme de la période probatoire, fixé au 31 mai 2014, accédant alors au statut cadre niveau F coefficient 310.
Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 avril 2016, elle a déclaré ultérieurement un accident du travail survenu à cette date ('décompensation psychologique sur le lieu de travail'), et elle a produit dès lors des certificats d'arrêt de travail pour accident du travail.
À l'issue de la visite de reprise du 23 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en un seul examen au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail.
Suite à l'étude de poste effectuée à la demande de l'employeur, le 7 février 2017, ce médecin a réitéré son avis d'inaptitude lors de la seconde visite de reprise du 23 février 2017.
Constatant qu'elle n'était pas reclassée ni licenciée à l'issue du délai d'un mois suivant l'examen médical de reprise et que l'employeur n'avait pas repris le paiement de son salaire, Mme [D] a saisi en référé le conseil de prud'hommes d'Avignon, le 3 mai 2017, lequel a, par décision du 12 juin 2017, ordonné le paiement des sommes suivantes à titre de rappel de salaires, ainsi que la poursuite du paiement de la rémunération jusqu'au jour du licenciement à intervenir : ' 793,35 euros brut pour la période du 24/03/2017 au 31/03/2017 ' 2 864,28 euros brut pour le mois d'avril 2017 ' 2 864,28 euros brut pour le mois de mai 2017 Dans l'intervalle, la caisse d'assurance maladie du Vaucluse a notifié à Mme [D], le 31 mai 2017, la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 25 avril 2016.
La société Linguanima a été placée en redressement judiciaire par jugement du 31 mai 2017, désignant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [W] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarlu AJ2P représentée par Me [U] en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 10 juillet 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes au fond afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir fixer sa créance salariale et indemnitaire au passif de la procédure collective.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2017, nommant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [W] en qualité de liquidateur.
Licenciée pour motif économique par lettre du 19 septembre 2017, Mme [D] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Son contrat de travail a pris fin le 6 octobre 2017.
Le liquidateur judiciaire s'étant désisté de l'appel interjeté par l'administrateur judiciaire à l'encontre de l'ordonnance de référé du 12 juin 2017, la présente cour a, par arrêt du 5 décembre 2017, constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Par jugement du 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes, constatant que la salariée avait abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a statué en ces termes : '' Dit que la preuve des heures supplémentaires n'est pas rapportée. ' Dit qu'il n'y a pas eu d'heures de travail dissimulé. ' Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes d'Avignon en date du 12 juin 2017. ' Dit que la date d'embauche de Madame [R] [D] est le 7 janvier 2005 et qu'en conséquence un rappel sur l'indemnité de licenciement est dû. ' Dit que les heures de repos compensateur n'ont pas été soldées. ' Dit que les congés payés acquis et cumulés pendant l'accident de travail n'ont pas été réglés et doivent donc être payés. ' Se déclare incompétent sur les demandes visant à obtenir une indemnité de dommages résultant d'un accident du travail, qui est de la seule compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse. ' Dit que la SARL LINGUANIMA n'a pas fait preuve de négligence pour diligenter une procédure de licenciement et de manquement à ses obligations conventionnelles. ' Dit le licenciement pour motif économique de Madame [R] [D] parfaitement fondé. ' Met hors de cause le CGEA de [Localité 10] et donne acte à l'AGS d'[Localité 8] de son intervention volontaire au lieu et place de l'AGS CGEA de [Localité 10]. ' Fixe la créance de Madame [R] [D] à l'égard de la liquidation judiciaire de la SARL LINGUANIMA aux sommes suivantes : ' 7 000 euros au titre du montant du solde d'indemnité de licenciemen ' 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale ' 3 657,34 euros au titre des salaires restant dus et non versés ' 365,73 euros au titre des congés payés afférents ' 632,83 euros pour le paiement des heures de repos compensateur ' 63,28 euros au titre des congés payés afférents ' 4 230,08 euros pour les congés payés acquis ' 3 965,70 euros pour les congés payés cumulés pendant l'AT Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés des rappels et sommes fixées au présent jugement.
Déboute Madame [D] du surplus de ses demandes : ' dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ' dommages et intérêts pour négligence pour diligenter une procédure de licenciement et de manquement à ses obligations conventions, - condamnation de la SELARL ETUDE BALINCOURT.