Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03450
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Résumé
N° RG 24/03450 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL5T AV EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 18 octobre 2024 RG :22/00402 [E] C/ S.A.S. [1] [R] Gro…
Texte de la décision
N° RG 24/03450 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL5T AV EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 18 octobre 2024 RG :22/00402 [E] C/ S.A.S. [1] [R] Grosse délivrée le 12 mai 2026 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 12 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Octobre 2024, N°22/00402 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Gaëlle MARZIN, Présidente Mme Aude VENTURINI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026 prorogé au 12 mai 2026 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [B] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S. [1] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par contrat de travail signé le 29 janvier 2021 débutant le 1er mai 2021, M. [B] [E] a été embauché par la SAS [1] [R], ayant pour activité la commercialisation du vin et des produits des exploitations viticoles, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au poste de responsable commercial France, statut cadre, coefficient 235.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des exploitations agricoles du Gard.
Avant le début de son contrat de travail à durée indéterminée, M. [B] [E] a été engagé par l'EARL [U] [R] en qualité de saisonnier agricole selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein pour la période du 15 février 2021 au 30 avril 2021 pour la taille de la vigne.
Le 5 janvier 2022, la SAS [1] [R] a sanctionné M. [E] d'un avertissement pour usage de son véhicule de service à des fins personnelles.
Par courrier du 11 avril 2022, l'employeur a convoqué M. [B] [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 avril 2022 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 22 avril 2022, la SAS [1] [R] a notifié à M. [B] [E] son licenciement pour faute grave.
Par courriel du 2 mai 2022, le salarié a contesté les motifs de son licenciement et a sollicité la remise des documents de fin de contrat.
Par requête du 8 août 2022, M. [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes d'une demande notamment de requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a: -dit que M. [B] [E] est salarié en cdi depuis le 15 février 2021 de la SAS [1] [R], - débouté M. [B] [E] de sa demande de rappel de salaire sur le poste de responsable commercial pour la période du 15 février 2021 au 30 avril 2021, - rejeté la demande de nullité de l'avertissement disciplinaire du 4 janvier 2022, - dit que le licenciement de M. [B] [E] est fondé sur une faute grave et le déboute de ses demandes de ce chef, - débouté M. [B] [E] de l'ensemble de ses demandes au titre des heures supplémentaires, - débouté la SAS [1] [R] de sa demande en exécution déloyale, - condamné M. [B] [E] à verser à la SAS [1] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont à la charge de M. [B] [E].
Par acte du 30 octobre 2024, M. [B] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 4 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 8 décembre 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.