Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 mai 2024, 20/07228
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 03/05/2024
- Numéro d'affaire
- 20/07228
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/07228 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJUU Fondation [6] C/ [Z] Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU RHONE APPEL D'UNE DÉCI…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/07228 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJUU Fondation [6] C/ [Z] Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 04 Décembre 2020 RG : F 15/03960 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 03 MAI 2024 APPELANTE : Fondation [6] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : [P] [Z] née le 14 Juillet 1976 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU RHONE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE La [6] ([6]) intervient dans les domaines de la santé mentale et du handicap.
Elle fait application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29).
Mme [P] [Z] a été embauchée, suivant contrat à durée indéterminée, par la Fondation [6], afin d'intégrer le personnel de l'hôpital [8] (installé à [Localité 5]) en qualité de secrétaire médicale, à compter du 1er février 2008 avec une reprise d'ancienneté au 1er juin 2002.
Du 28 juin 2012 au 10 février 2013, Mme [Z] était placée en arrêt de travail, en suite d'un accident du travail.
A compter du 20 décembre 2012, Mme [Z] a été désignée représentante de la section syndicale CFTC.
Le 28 juin 2013, elle était désignée déléguée syndicale CFTC et déléguée syndicale centrale CFTC.
Mme [Z] était placée en arrêt de travail à compter du 17 avril 2015 et prolongé jusqu'au 30 août 2016, de nouveau suite à un accident du travail.
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2015, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme [P] [Z] aux torts de l'hôpital [8] ([6]) et dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'hôpital [8] ([6]) à verser à Mme [P] [Z] les sommes suivantes : 4 100,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 410 euros de congés payés afférents, 24 605,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 304,76 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 6 000 euros de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice du mandat syndical, 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le paiement des salaires jusqu'à la fin de la période de protection ; - ordonné la délivrance et la remise à Mme [P] [Z] par l'hôpital [8] ([6]) des documents de fin de contrat, sous astreint de 30 euros par jour de retard, à compter du 61ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes se réservant la possibilité de la liquidation ; - condamné l'hôpital [8] ([6]) à verser à l'Union Départementale CFTC du Rhône les sommes suivantes : 1 500 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif professionnel et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'Union départementale CFTC du Rhône au titre de sa demande d'affichage du présent jugement sous astreinte ; - demandé la remise du présent jugement aux instances représentatives du personnel ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné l'hôpital [8] ([6]) aux dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement.
Par déclaration du 21 décembre 2020, la Fondation [6] a interjeté appel de cette décision, demandant l'infirmation de toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions transmises par voie postale le 13 septembre 2021, la fondation [6] demande à la Cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - débouter Mme [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouter l'Union Départementale CFTC du Rhône de l'ensemble de ses demandes, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La fondation [6] dénie toute valeur probatoire aux attestations produites par Mme [Z], à l'appui de ses demandes relatives au harcèlement moral et à l'exécution déloyale du contrat de travail, et ajoute qu'en tout cas, cette dernière ne démontre pas la matérialité de faits précis et réitérés.
Elle ajoute qu'elle a rempli son obligation de sécurité, si bien que la demande de la salariée aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail n'est nullement justifiée.
Elle souligne qu'en outre, au jour où le conseil de prud'hommes a statué, Mme [Z] n'était plus investie d'aucun mandat syndical et que celle-ci ne justifie pas avoir subi les préjudices pour lesquels elle demande réparation.
Par conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 8 janvier 2024, Mme [P] [Z] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et, ajoutant, de : - condamner l'[6] à lui verser 30 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du harcèlement moral, - juger que l'[6] a commis des manquements à son obligation de sécurité quant à la santé de la salariée et la condamner à lui verser 12 302,76 euros en réparation du préjudice subi à cette occasion, Sur la rupture, - A titre principal, juger que la résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement nul et condamner l'[6] à lui verser les salaires jusqu'à la fin de période de protection attachée à son mandat de représentante du personnel, soit 61 513,80 euros, - A titre subsidiaire, juger que la résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'[6] à lui verser : 4 100,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 410 euros de congés payés afférents, 24 605,52 euros de dommages et intérêts pour perte de l'emploi, En tout état de cause, - condamner l'[6] à verser à Mme [Z] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.