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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06558

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
22/06558

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/06558 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORCN S.A.S. [1] C/ [D] G.I.E. [2] [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Pr…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/06558 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORCN S.A.S. [1] C/ [D] G.I.E. [2] [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 23 Septembre 2022 RG : F20/02163 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 03 JUIN 2026 APPELANTE : SOCIETE [3] RCS de [Localité 2] N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alix DE LA SELLE, avocat au barreau de LYON, INTIMÉS : [S] [D] né le 05 Février 1993 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON G.I.E. [2] [Localité 1] 15 RCS de [Localité 2] N° C842 951 147 [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine MAILHES, Présidente Anne BRUNNER, Conseillère Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] (le salarié) a été engagé par la société [4] [Etablissement 1] (la société) en qualité de magasinier dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée conclus pour accroissement temporaire d'activité : du 8 au 11 janvier 2019 ; du 14 au 22 janvier 2019 ; du 23 au 31 janvier 2019 ; du 1er février au 31 mars 2019.

M. [D] a ensuite été engagé par le GIE [5] [Localité 7] (le GIE) selon contrat de travail à durée déterminée, conclu pour accroissement temporaire d'activité, du 1er avril au 31 août 2019 inclus, en qualité de magasinier, coefficient 329.

Le GIE [5] [Localité 7] applique les dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif.

La société [4] [Etablissement 1] applique les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Par courrier du 8 octobre 2019 adressé à la société [4] [Etablissement 1], le salarié, par l'intermédiaire de son assureur, a sollicité la régularisation de ses droits au titre des repos complémentaires dont il aurait dû bénéficier pour les heures supplémentaires réalisées d'avril à août 2019 ainsi qu'au titre du non-respect par son employeur des temps de repos obligatoires.

Le 15 janvier 2020, le GIE [5] [Localité 7] lui a répondu, soutenant que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et qu'il avait effectué un nombre d'heures supplémentaires inférieur au contingent annuel.

Le GIE a également proposé au salarié un complément de rémunération de 200 euros à titre transactionnel.

Par deux lettres du 27 mars 2020 adressées au GIE et à la société, le salarié, par l'intermédiaire de son avocat, a fait valoir une situation de co-emploi, a revendiqué la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le non-respect du contingent d'heures supplémentaires ainsi que du repos quotidien et hebdomadaire, s'est prévalu d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et a sollicité ses documents de fin de contrat.

Par courrier du 5 juin 2020, l'avocat de la société [4] [Etablissement 1] a nié le co-emploi et a indiqué que le salarié avait été rempli de l'ensemble de ses droits.

Le 7 août 2020, le GIE [5] [Localité 7] s'est également opposé aux demandes du salarié, soutenant avoir respecté l'ensemble de ses obligations à son égard.

Le 14 août 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre la SAS [4] privé et le GIE [5] Lyon-Villeurbanne, requalifier la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à effet rétroactif au 8 janvier 2019 et voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, il a sollicité la condamnation in solidum de la société [4] privé et le GIE [5] [Localité 7] à lui verser un rappel de salaire et d'heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour retard dans la production des documents de fin de contrat ainsi qu'au paiement des intérêts au taux légal.

A titre subsidiaire, il a demandé au conseil de prud'hommes de condamner d'une part la société [4] privé à lui verser un rappel de salaire et d'heures supplémentaires de janvier à mars 2019 et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité de requalification de CDD en CDI, des dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts pour retard dans la production des documents de fin de contrat outre au paiement des intérêts au taux légal ; d'autre part, de condamner le GIE [5] [Localité 7] à lui verser des dommages intérêts pour non-respect de la durée quotidienne de travail repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que des dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat.

Dans tous les cas, il a sollicité la condamnation in solidum de ladite société et dudit GIE au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [3] et le G.I.E. [5] [Localité 7] ont été convoqués directement devant le bureau de jugement en vertu des articles L.1245-2 et R.1245-1 du code du travail, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 août 2020 pour la société [4] [Etablissement 1] et signé le 27 août 2020 pour le G.I.E. [5] [Localité 7].