Code du travail

Article L. 2313-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2313-8

9 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02804

Cour d'appel

2° Les délais dans lesquels l'autorité administrative et le juge judiciaire doivent être saisis d'éventuelles contestations en application des articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 et R. 2314-3 du même code ; 3° Les délais dont dispose l'autorité administrative pour se prononcer en application des articles R. 2313-2, R. 2313-5 et R. 2314-3 du même code. Lorsque l'une des formalités mentionnées aux articles L. 2313-5, L. 2313-8, L. 2314-4, L. 2314-5, L. 2314-8 et L. 2314-10 du code du travail a été accomplie entre le 12 mars 2020 et la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la suspension du processus électoral prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle il a été fait application de l'une de ces dispositions.

Condamnation : 87 468 €Licenciement+17
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2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06558

Cour d'appel

Le salarié rétorque que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître son action, en application des articles L.1411-1 et -4 du code du travail, dans la mesure où il forme une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale dans un cadre strictement individuel, c'est-à-dire dans ses relations contractuelles l'opposant à la société et au GIE. *** Il résulte de la combinaison des articles L.2313-8 et R.2314-24 du code du travail que la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées, en sorte que l'action tendant à cette reconnaissance, relève de la compétence d'attribution du tribunal judiciaire.

Condamnation : 8 252 €Licenciement+14
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-22.680

Cour de cassation

Ainsi, les synergies entre les deux holdings et avec chacune des entités de l'UES démontrent l'existence, entre elles, d'une unité économique'' ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une similarité ou une complémentarité des activités effectivement déployées, d'une part, par la société Mediawan SAS, et, d'autre part, par les sociétés de l'UES R&T, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-8 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre du chef de dispositif ayant dit qu'il existe une unité économique et sociale entre les sociétés de l'UES Mediawan Rights & Thematics et la société LS Distribution, ne peut être accueilli.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-13.672

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2313-8 et L. 2313-9 du code du travail que l'accord collectif portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, dont l'objet est essentiellement de mettre en place un comité social et économique selon les règles de droit commun prévues par le code du travail, ne constitue ni un accord interentreprises qui permet la mise en place, dans les conditions prévues par l'article L. 2313-9 du code du travail, d'un comité social et économique spécifique entre des entreprises d'un même site ou d'une même zone et dont les attributions seront définies par l'accord interentreprises, ni un accord interentreprises permettant de définir les garanties sociales des salariés de ces entreprises dans les conditions prévues par les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-13.687

Cour de cassation

en cours, ce qui permettait de mesurer la représentativité syndicale au niveau de l'UES en vue de la négociation préalable et obligatoire d'un accord collectif sur le périmètre des établissements distincts, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L.2122-1, L. 2232-37 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+5
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.551

Cour de cassation

En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-60.247

Cour de cassation

jours, que le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile ; que cette procédure dérogatoire au droit commun permet d'assurer à la fois la célérité requises en matière d'élections professionnelles et l'effectivité des voies de recours ; qu'en revanche, il ne résulte ni de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-21.057

Cour de cassation

Un accord d'entreprise conclu après réouverture des négociations prévues par l'article L. 2313-8 du code du travail, fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein d'une unité économique et sociale, a pour effet de rendre caduque la décision antérieure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi ayant le même objet. Le pourvoi formé contre le jugement ayant confirmé la décision de l'autorité administrative est donc sans objet

CDD / intérimNon-lieu à statuer+4
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.401

Cour de cassation

L'article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 met fin à partir de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux stipulations des accords collectifs relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au regroupement par accord des institutions représentatives du personnel et aux réunions communes des institutions représentatives du personnel.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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