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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024, 22/00576

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Date
22/02/2024
Numéro d'affaire
22/00576

Résumé

C 2 N° RG 22/00576 N° Portalis DBVM-V-B7G-LHJR N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ALEXO AVOCATS la SELARL NICOLAU AVOCATS COUR D'APPEL DE GRE…

Texte de la décision

C 2 N° RG 22/00576 N° Portalis DBVM-V-B7G-LHJR N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ALEXO AVOCATS la SELARL NICOLAU AVOCATS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 22 FEVRIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/01003) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble en date du 13 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 08 février 2022 APPELANTE : S.A.R.L. [Y] AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me El hem SELINI, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY INTIME : Monsieur [C] [V] né le 17 Novembre 1980 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M.

Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 10 janvier 2024, Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 22 février 2024.

EXPOSE DU LITIGE M. [C] [V] a été embauché en qualité de chef d'atelier suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 septembre 2013 soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.

Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 3 535,62 euros pour une durée mensuelle de travail de 173 heures, dont 151,67 heures normales et 21,33 heures supplémentaires contractualisées.

Le 7 juin 2018, M. [V] a été placé en arrêt maladie prolongé plusieurs fois jusqu'à sa démission par courrier en date du 30 octobre 2018.

Par courriers en date du 22 janvier 2019, il a réclamé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires outre ses indemnités journalières de prévoyance depuis le 20 décembre 2018.

La société [Y] automobiles lui a adressé par courrier en date du 27 mai 2019 son solde de tout compte et son bulletin de paie du mois de janvier 2019.

Par requête du 25 novembre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir réparation d'une situation de harcèlement moral et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires outre des indemnités de congé.

La société [Y] automobiles s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': Condamné la société [Y] automobiles à payer à M. [V] les sommes suivantes : - 14 301 euros au titre des heures supplémentaires non réglées, ladite somme avec intérêts de droit à compter du 27 novembre 2019, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme avec intérêts de droit à compter du présent jugement'; Dit que M. [V] [V] n'établit pas d'éléments suffisants permettant de présumer de l'existence d'un harcèlement,'; Débouté M. [V] du surplus de ses demandes'; Débouté la société [Y] automobiles de sa demande reconventionnelle'; Condamné la société [Y] automobiles aux entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 janvier 2022 par M. [V] et le 17 janvier 2022 pour la société [Y] automobiles.

Par déclaration en date du 8 février 2022, la société [Y] automobiles a interjeté appel.

M. [V] a formé appel incident.