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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/00357

Résumé

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MAI 2026 N° RG 25/00357 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVSO [S] [K] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la Cour : J…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MAI 2026 N° RG 25/00357 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVSO [S] [K] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 12 Février 2025, RG F 23/00232 Appelant M. [S] [K] né le 25 Octobre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY Intimée S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique devant la Cour composée de: Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Monsieur [S] [K] a été embauché par la Sas [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2020, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2000, en qualité de directeur du magasin situé à [Localité 2].

La Sas [1] est une société appartenant au groupe [2] qui est spécialisée dans le secteur d'activité de la grande distribution.

La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Le 12 juillet 2022, la Sas [1] a adressé un courrier à Monsieur [S] [K] afin de se plaindre de son attitude managériale « qui n'est pas en adéquation avec nos attendus ».

Monsieur [S] [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 13 juillet 2022 jusqu'au 3 janvier 2023.

Par courrier du 15 septembre 2022, la Sas [1] a notifié un avertissement à Monsieur [S] [K] en lui reprochant de ne pas avoir atteint les objectifs fixés pour les années 2021 et 2022.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2022, Monsieur [S] [K] a contesté l'avertissement en sollicitant son annulation.

Par courrier du 25 octobre 2022, l'employeur a convoqué Monsieur [S] [K] à un entretien le 10 novembre 2022 afin d'être entendu dans le cadre d'une enquête interne engagée suite à une alerte du médecin du travail au sujet d'un éventuel risque psychosocial au sein du magasin de [Localité 2].

Par courrier du 18 novembre 2022, l'employeur a réitéré une convocation du salarié dans ce cadre et ce pour un entretien fixé au 09 décembre 2022.

Par courrier du 21 novembre 2022, l'employeur a répondu à Monsieur [S] [K] qu'il maintenait l'avertissement notifié le 15 septembre 2022.

A l'issue d'une visite médicale de reprise organisée le 4 janvier 2023, le médecin du travail a déclaré Monsieur [S] [K] « inapte à tout poste dans le groupe [2] », son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 9 janvier 2023, Monsieur [S] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 janvier 2023.

Le 23 janvier 2023, Monsieur [S] [K] s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 10 juillet 2023, Monsieur [S] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter l'annulation de l'avertissement du 15 septembre 2022 et la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour licenciement nul et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'incidence des congés payés.

Par jugement du 12 février 2025, le conseil des prud'hommes d'Annecy a : Dit et jugé que l'avertissement notifié à M. [K] le 15 septembre 2022 repose sur des manquements réels et fondés ; Débouté M. [K] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 15 septembre 2022 ; Dit et jugé que M. [K] ne démontre pas que son inaptitude serait la conséquence de conditions de travail dégradées et d'un harcèlement moral ; Débouté M. [K] de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ; Constaté que M. [K] a bénéficié d'un trop perçu d'un jour ouvrable en matière d'indemnités de congés payés ; Condamné M. [K] à payer à la Sas [1] la somme de 186,85 euros au titre d'un jour de congés payés indûment perçu ; Condamné M. [K] à payer à la Sas [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [K] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties le 14 février 2025.