Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17098
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/17098
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 JUIN 2026 N° 2026/240 N° RG 22/17098 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQSX [Y] [F] C/ S.A.S. [1] (LJ) SEL…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 JUIN 2026 N° 2026/240 N° RG 22/17098 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQSX [Y] [F] C/ S.A.S. [1] (LJ) SELARL [2] prise en la personne de Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] S.E.L.A.R.L. [T] [M] [3] prise en la personne de Me [T] [M] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [1] AGS [4] [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : 03/06/2026 à : - Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 18 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00110.
APPELANTE Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah TERFI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. [1] (placée en liquidation judiciaire) représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON INTERVENANT VOLONTAIRE SELARL [5] LEFORT prise en la personne de Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] - [6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON INTERVENANTES FORCEES S.E.L.A.R.L. [T] [M] [3], prise en la personne de Me [T] [M] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [1] - CMPC, sise [Adresse 3] représenté par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON [7] [4] [Localité 1], demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1.
La société [8] (PSIE) a embauché Mme [F] en qualité de concepteur, réalisateur graphique, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 9 mai au 30 septembre 2017.
Le contrat de travail a été transféré à la société [1] (CMPC) à compter du 30 septembre 2017, date à laquelle, par deux avenants, il a été convenu que la relation de travail se poursuive dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017 et que Mme [F] occupe le poste de premier rédacteur graphiste.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle des journalistes.
Le 24 octobre 2019, Mme [F] a présenté une demande de congés de six jours du 29 novembre au 6 décembre 2019.
Le 2 décembre suivant, le médecin du travail a reçu la salariée à sa demande et, au terme de ses congés, son médecin traitant l'a placée en arrêt de travail et a déclaré un accident du travail en date du 27 novembre 2019, faisant état de lésions psychologiques suite à l'agression verbale dont elle aurait été victime dans le bureau de ses supérieurs hiérarchiques Mme [K] et M. [G].
L'arrêt de travail de la salariée a été prolongé jusqu'au 7 mars 2021, à la suite de quoi la salariée a été en congé du 8 au 29 mars.
Au cours de l'arrêt de travail de la salariée, le 3 juin 2020, la société [6] a cédé son fonds de commerce relatif à l'hebdomadaire ' L'Avenir côte d'Azur' à la société [9], laquelle a informé Mme [F] de la reprise de son contrat de travail et du changement de son lieu de travail passant de [Localité 2] (83) à [Localité 3] (06).
Le 7 mars 2021, la SAS [10] a engagé une procédure de licenciement économique à son égard et le contrat a été rompu dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle le 29 mars 2021. 2.
Contestant les conditions du transfert de son contrat de travail et sollicitant des sommes à caractère indemnitaire auprès de la [6], Mme [F] a, par requête reçue le 2 juin 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus, lequel a par jugement rendu le 18 novembre 2022 : - dit que les faits de harcèlement reprochés à l'employeur ne sont pas établis et que de ce fait il n'est pas fait droit à la demande d'annulation du licenciement de Mme [F], - dit que le contrat de travail de Mme [F] n'a pas été transféré de façon illicite, - dit que le contrat de travail de Mme [F] n'a pas été exécuté de façon déloyale par l'employeur, - dit que l'obligation de sécurité n'a pas été violée par l'employeur, en conséquence, - débouté Mme [F] de toutes ses demandes, - condamné Mme [F] à payer à la SAS [1] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles, - débouté la SAS [1] du surplus de ses demandes, - condamné Mme [F] à payer les dépens.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 30 novembre 2022 à Mme [F] qui en a interjeté appel le 22 décembre suivant.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 6 mars 2026.