Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 8 octobre 2026
Chambre 4-5ArrêtRG n° 22/12074
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe licenciement de M. [E] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Une créance de 26 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée au passif de la liquidation. Une créance de 2 000 € pour manquement à l’obligation de sécurité est fixée au passif de la liquidation.
La cour confirme le jugement pour le surplus des dispositions qui lui sont soumises.
Autres points décidés
- Une créance de 56 000 € pour heures supplémentaires est fixée au passif de la liquidation.
- Une créance de 7 414,71 € pour rappel de salaire est fixée au passif de la liquidation.
- Une créance de 7 027,52 € pour indemnité de licenciement est fixée au passif de la liquidation.
- Une créance de 1 614,86 € pour frais professionnels est fixée au passif de la liquidation.
- La cour dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
- Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'[11] de [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
- La cour rejette toute autre demande.
- Une créance de 5 600 € pour congés payés est fixée au passif de la liquidation.
- Une créance de 572 € pour congés payés est fixée au passif de la liquidation.
- Une créance de 741,47 € pour congés payés est fixée au passif de la liquidation.
- La cour ordonne au mandataire liquidateur ès qualité de remettre à M. [E] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Montants retenus
Créances au passif
- Heures supplémentaires56 000 €Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse26 000 €Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
- Rappel de salaire7 414,71 €Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
Revenir aux montants principaux
- Heures supplémentaires56 000 €Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse26 000 €Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
- Rappel de salaire7 414,71 €Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
- Indemnité de licenciement7 027,52 €Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
- Congés payés5 600 €Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
- Manquement à l’obligation de sécurité2 000 €Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
- Frais professionnels1 614,86 €Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
- Congés payés741,47 €Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
- Congés payés572 €Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
- Frais de procédure2 500 €Fixé au passifPassage source
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Contrat de travailEntretien préalable Passage source
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions de l'appelant
- Acte intermédiaireConclusions de l'appelant
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 4 ans et 1 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 1er septembre 2022
- Décision
- 8 octobre 2026
- Durée exacte
- 1498 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (12 passages)
DatesPassage 1
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé le 4 mars 2020, M. [E] a été, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2020, licencié pour faute grave.
Lire ce passageDatesPassage 2
Le 1er septembre 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 4
- dit que le licenciement de M. [E] est fondé sur une faute grave, - débouté M. [E] de ses demandes au titre du rappel de salaire pour mise à pied, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [E] au titre des heures supplémentaires, - débouté M. [E] au titre de l'obligation de sécurité, - débouté M. [E] au titre des congés payés supplémentaires, - condamné M. [E] à verser au mandataire liquidateur de la société [4] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux entiers dépens,
Lire ce passageSynthèsePassage 5
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions qui lui sont soumises
Lire ce passageSynthèsePassage 6
Dit que le licenciement de M. [E] est dénué de cause réelle et sérieuse
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 7
Fixe les créances de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] aux sommes suivantes : - 56 000 euros au titre des heures supplémentaires, - 5 600 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros au titre de l'obligation de sécurité, - 572 euros au titre des congés payés supplémentaires conventionnels, - 1 614,86 euros au titre des frais professionnels, - 7 414,71 euros au titre de rappel de salaire pour mise à pied, - 741,47 euros au titre des congés payés afférents, - 7 027,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 26 000 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 8
Ordonne au mandataire liquidateur ès qualité de remettre à M. [E] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 9
Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, Y ajoutant,
Lire ce passageMontants · Autres dispositionsPassage 10
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [4], ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passageSynthèsePassage 11
Dit que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'[11] de [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 12
Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE CONSEILLER Pour le Président empêché
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 OCTOBRE 2026
N° 2026/ 169
Rôle N° RG 22/12074 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6X5
[C] [E]
C/
S.C.P. [7]
Association [8] DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 08 octobre 2026
à :
-Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00110.
APPELANT
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.C.P. [7] Prise en la personne de Maître [W] [G], désigné liquidateur judiciaire de la société [4], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Association [8] Association déclarée représentée par sa Directrice Nationale, Madame [S] [V], demeurant [Adresse 3]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2026
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller pour le Président de chambre empêché et Madame Mylène URBON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [E] a été engagé par la société [4] en qualité de directeur technique - cadre - position 3.3 - classification 270, à compter du 1er janvier 2018, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale [6], dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 13 février 2020, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé le 4 mars 2020, M. [E] a été, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2020, licencié pour faute grave.
Par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 2 février 2021, la société [4] a été placée en liquidation judiciaire et la société [7] nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement rendu le 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- ordonné la jonction des affaires RG 20/00110 et RG 20/00273,
- dit et jugé que :
* la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée et en a débouté M. [E],
* le licenciement pour faute grave de M. [E] est fondé,
* la convention de forfait annuelle en jours est inopposable à M. [E],
En conséquence :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, liées à la rupture et à l'exécution de son contrat de travail,
- condamné M. [E] à payer à la SCP [7] es qualité de liquidateur de la société [4] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens.
Le 1er septembre 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
. dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée, et en a débouté M. [E],
. dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [E] est fondé,
. dit et jugé que la convention de forfait annuelle en jours est inopposable à M. [E],
. débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions liées à la rupture et à l'exécution de son contrat de travail,
. condamné M. [E] à payer à la SCP [7] es qualité de liquidateur de la société [4] somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [E] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E],
- juger que la résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif,
A défaut et si la résiliation ne devait pas être prononcée :
- juger que le licenciement notifié à M. [E] par la société [4] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse :
- condamner la société [4] à régler à M. [E], sauf à parfaire, les sommes suivantes au titre de la résiliation judiciaire ou du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
o 7 027,52 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
o 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 7 414,71 euros à titre de perte de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 741,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
o 15 000 euros au titre des circonstances vexatoires entourant le licenciement,
En toute hypothèse,
- condamner la société [4] à régler à M. [E], sauf à parfaire, les sommes suivantes :
o 2 573,62 euros bruts au titre de la prime vacances, outre 257,36 euros au titre des congés payés y afférents,
o 572 euros au titre de congés non payés,
o 15 000 euros au titre des manquements de la société [4] dans l'exécution du contrat de travail dont, entre autres, le suivi du temps de travail,
o 138 448 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires outre 13 844 euros bruts les congés payés afférents,
o 51 472,50 euros nets correspondant à 6 mois de salaire au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
o 25 736,25 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait du manquement de la société [4] à l'obligation de sécurité,
o 6 600 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance d'accéder à la rémunération supplémentaire contractuellement prévue,
o 1 614,86 euros à titre de rappel de frais professionnels impayés,
- fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société [4],
- rendre l'intégralité de la décision opposable au [8] de [Localité 1],
- condamner le [8] à prendre en charge le montant des condamnations prononcées au bénéfice de M. [E],
- condamner la société [4] à remettre à M. [E] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter des 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société [4] et le [8] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] et le [8] aux entiers dépens.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société [7], intimée défaillante, le 22 décembre 2022, par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée, et au [8] de [Localité 1] le 7 décembre 2022, par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation de l'appelant, il est expressément renvoyé à ses conclusions et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande tendant à voir déclarer nulle ou privée d'effet la convention de forfait en jours et le paiement d'heures supplémentaires
* Sur l'application de la convention de forfait en jours
Selon l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle du travail fixée en application du 3° du I de l'article L. 3121-64, les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, ainsi que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait, établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, requiert l'accord du salarié. La convention doit être établie par écrit.
En l'espèce, le contrat de travail signé entre les parties le 1er janvier 2018 prévoit l'application d'une convention de forfait annuel en jours, en application des articles L 3121-58 et suivants du code du travail et de l'article VI de la convention collective applicable.
Par ailleurs, l'inobservation par l'employeur des stipulations, dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, prive d'effet la convention individuelle de forfait.
Pour permettre à l'employeur de remédier en temps utile aux situations dans lesquelles la charge de travail serait anormale, garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés, les dispositions de la convention collective applicable instituent un suivi effectif et régulier, par le biais d'entretiens annuels.
La convention [6] prévoit ainsi : 'Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum 1 fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de cet entretien sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié. Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan des modalités d'organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l'amplitude des journées de travail, de l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail'.
Or, M. [E] soutient que l'employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles et légales qui lui imposent d'assurer le suivi régulier de la charge de travail de la salariée. La société [4] n'a pas organisé d'entretiens individuels et n'a pas réagi aux alertes qu'il a émises. Il en conclut que l'application de la convention annuelle de forfait en jours doit dès lors être écartée, au profit du régime commun qui lui imposait une durée hebdomadaire de 35 heures.
Le mandataire liquidateur de la société [4] étant défaillant, la cour ne peut que constater que l'employeur ne démontre pas avoir respecté ses obligations de suivi de la charge de travail de la salariée, de sorte que la convention de forfait en jours sera déclarée inopposable, par confirmation du jugement querellé.
M. [E] peut donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires, dont l'existence et le cas échéant le nombre devront être vérifiés.
* Sur la demande au titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les
éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.
En l'espèce, M. [E] soutient qu'au regard du poste occupé, de ses missions et responsabilités, il travaillait régulièrement au-delà de la durée légale de 35 heures. Il évalue son temps de travail hebdomadaire moyen à 55 heures, soit 11 heures par jour de 8h00 à 20h00, en comptant une pause méridienne, et sollicite, de manière forfaitaire, un rappel de salaire de 138 448 euros sur 90 semaines.
Ce faisant, le salarié apporte des éléments factuels suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, alors qu'il lui appartient de contrôler le temps de travail de ses salariés.
Eu égard à la défaillance du mandataire liquidateur de la société [4] en procédure, la cour ne peut que retenir l'existence d'heures supplémentaires. L'amplitude horaire étendue était en tout état de cause induite par la charge de travail qui était celle de M. [E] et intrinsèquement liée à ses fonctions de directeur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la société [4] avait intégré une convention individuelle de forfaits en jour dans son contrat de travail.
Toutefois, en l'absence de toutes pièces venant étayer sa demande, la cour évalue de manière forfaitaire sa créance à la somme de 56 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées. La somme de 5 600 euros au titre des congés payés afférents sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [4].
2- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l'espèce, la mention sur les bulletins de paie de M. [E] d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui qui doit être rémunéré, ne relève pas d'une volonté avérée de dissimulation d'emploi salarié de la part de la société [4] mais d'une inopposabilité de la convention individuelle de forfait en jours.
Le jugement entrepris qui a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé sera donc confirmé.
3- Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il ressort de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Pour reprocher à la société [4] un manquement à son obligation de sécurité, M. [E] fait valoir que :
- le comportement de la direction à son encontre de manière répétée à compter de l'été 2019 a porté une atteinte à ses conditions de travail et a entrainé des répercussions sur son état de santé,
- l'employeur ne lui a pas permis de bénéficier de temps de repos ni de prendre ses jours de congés payés,
- l'employeur n'a pas respecté le suivi de sa charge de travail dans le cadre de la convention de forfait en jours.
Aucune pièce n'est produite par le salarié au soutien de ses demandes.
Or, force est de constater que le premier grief est énoncé en termes généraux, sans qu'un comportement précis de la part de l'employeur ne soit visé, tandis que le deuxième grief n'est étayé par aucune pièce justificative, d'autant qu'il ressort de ses bulletins de salaire qu'il a pu régulièrement poser des jours de congés (intitulés congés ou RTT).
S'agissant enfin de l'absence de suivi de sa charge de travail par l'employeur, la cour a en effet retenu ce manquement, pour déclarer la convention de forfait inopposable au salarié. Il sollicite à ce titre la somme de 25 736 euros et produit un avis d'arrêt de travail initial du 13 août 2019, prolongé le 24 août 2019 jusqu'au 5 septembre 2019 pour 'état anxieux réactionnel', ainsi que des ordonnances médicales.
La cour en conclut que le manquement de l'employeur a eu un impact sur l'état de santé du salarié, préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [4], par infirmation du jugement querellé.
4- Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés supplémentaires conventionnels
M. [E] réclame un rappel de salaire de 572 euros au titre des deux jours de congés supplémentaires prévus par l'article 24 de la convention collective applicable, qui dispose que 'les salariés rappelés au cours de leurs congés pour motif de service auront droit, à titre de compensation, à deux jours de congés supplémentaires et au remboursement sur justification des frais occasionnés par ce rappel'.
Il soutient avoir ainsi été contraint d'interrompre ses congés pour travailler sur les sollicitations de son employeur et produit plusieurs mails émanant de son épouse, Mme [E], adressés à M. [N] [W], président, pour pointer les jours travaillés au mois d'octobre 2019, dont certains durant ses congés initialement prévus.
Au regard des pièces produites par le salarié, il sera fait droit à sa demande et la somme sollicitée sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [4].
5- Sur la demande au titre des frais professionnels
M. [E] sollicite, aux termes de ses conclusions, la somme de 1 614,86 euros en remboursement des frais professionnels engagés.
Il produit plusieurs documents intitulés 'frais', ainsi que les justificatifs correspondants aux divers déplacements et frais engagés.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande, par infirmation du jugement déféré.
6- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
M. [E] reproche à ce titre à la société [4] des 'manquements flagrants et récurrents de la société à ses obligations contractuelles les plus élémentaires', mentionnant le non-suivi des forfaits jours, l'absence de pouvoir obtenir le règlement de l'intégralité du temps consacré aux missions qui lui ont été confiée, le paiement tardif de ses frais et salaire. Il sollicite en conséquence la somme de 15 000 euros.
Or, M. [E] a d'ores et déjà été indemnisé pour le préjudice découlant de l'absence de suivi, par l'employeur, de sa charge de travail, dans le cadre de la convention de forfait en jours, sans qu'il ne fasse ici valoir un préjudice distinct.
S'agissant du paiement tardif de ses salaires, l'article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
Il est constant que les juges du fond doivent caractériser l'existence pour les salariés d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi. Or, M. [E] ne démontre nullement la mauvaise foi de la société [4] dans un quelconque retard de paiement de salaire.
Enfin, s'agissant de l'absence de temps suffisant pour remplir à bien ses missions, ce grief n'est étayé par aucune pièce probante.
Par conséquent, M. [E] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
7- Sur la demande au titre de la perte de chance
M. [E] soutient que la société [4] a tout mis en oeuvre pour empêcher de nouvelles levées de fonds et l'a ainsi privé d'une augmentation de sa rémunération, conformément à son contrat de travail qui prévoit une possibilité de versements complémentaires 'dès que la société [4] aura finalisé une levée de fonds au moins égale à 4 millions d'euros'.
L'assertion selon laquelle l'employeur aurait commis un manquement dans ses levées de fonds afin d'éviter le versement à M. [E] de cette rémunération complémentaire ne repose que sur les seules affirmations du salarié et n'est étayée par aucun élément objectif.
Faute pour M. [E] de caractériser le manquement reproché à la société [4], il sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement querellé.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur la demande de résiliation judiciaire
Licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mars 2020, M. [E] a antérieurement saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la saisine datant du 12 février 2020.
Or, en droit, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée sur les agissements de l'employeur constituant une faute d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Seul un manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Au soutien de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, M. [E] invoque les manquements suivants :
- sa mise à l'écart avec une dépossession des moyens nécessaires à la bonne exécution de ses missions, avec une privation de ses accès à la gestion des projets et au serveur,
- un dénigrement auprès des autres salariés,
- sa mise à l'écart par une position de télétravail imposée,
- l'absence de remboursement des frais professionnels,
- l'absence de suivi de la durée de travail.
L'absence de suivi de la durée et de la charge de travail, ainsi que l'absence de relboursement des frais professionnels, ont été retenues par la cour.
S'agissant de la mise à l'écart du salarié, par une dépossession de ses moyens et par l'obligation qui lui a été faite de télétravailler, M. [E] produit les pièces suivantes :
- des échanges de mails entre M. [E] et M. [N] [W],
- une note de service et d'information du 21 octobre 2019 : 'Pour votre bonne information, je vous précise qu'à compter du 1er novembre 2019, nos bureaux et notre siège social sera transféré au [Adresse 4] à [Localité 2]. Il se peut qu'il y ait un retard dans la livraison des locaux et cela pourrait nous emmener pendant quelques jours à travailler en télétravail. Dès les locaux livrés, la présence physique de tous sera indispensable dans nos nouveaux locaux',
- un procès-verbal de constat du 9 janvier 2020, relayant des messages sur un groupe Telegram : 'Il m'a bien répété que [Y] / [X] c'est des inutiles', '[N] a toujours voulu les virer', 'Il m'a dit : n'écoute plus les [E] que à partir de ce moment c'est moi', 'J'ai eu [N] au téléphone, il cherche à licencier [Y] pour faute grave'.
Or, il apparait que la nécessité de travailler depuis son domicile a concerné l'ensemble des salariés, en raison du retard pris dans l'aménagement du nouveau siège sociale de l'entreprise. Il ne s'est donc pas agi de mettre à l'écart et d'isoler M. [E], comme celui-ci le prétend. Ce reproche n'est donc pas caractérisé.
Par ailleurs, le seul échange de mails entre sr et M. [N] [W], s'il met en évidence de nettes dissenssions, ne permet pas d'établir que le salarié a été dépossédé de ses attributions. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice se borne également à rapporter, de manière indirecte, des propos qui auraient été tenus par M. [W].
La cour en conclut que les seuls griefs caractérisés sont ceux lié à l'absence de respect des dispositions conventionnelles sur le suivi de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, dans le cadre de l'application d'une convention de forfait en jours, et de l'absence de remboursement de frais professionnels, manquements toutefois qui ne peuvent être considérés comme empêchant la poursuite du contrat de travail.
Par confirmation du jugement querellé, le salarié sera dès lors débouté de sa demande de résiliation judiciaire.
2- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement du 16 mars 2020 est motivée comme suit :
'Nous faisons suite à notre entretien préalable en date du 4 mars 2020 au cours duquel nous vous avons exposé les faits nous conduisant à envisager votre licenciement et recueilli vos explications.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Comme nous vous l'avons indiqué lors dudit entretien, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Vous avez été embauché au sein de notre entreprise en qualité de directeur technique.
Vous occupiez des fonctions clés de l'entreprise et étiez donc amené à travailler au quotidien avec l'ensemble de nos salariés. Dans ces conditions, il était indispensable que vous entreteniez de bonnes relations avec l'ensemble de notre personnel et que vous exécutiez votre contrat de travail avec loyauté et dans le respect de chacun.
Or, tel n'a malheureusement pas été le cas.
* En effet, nous avons appris que vous instauriez une ambiance de travail délétère source de mal-être chez nos salariés, allant jusqu'à pousser certains à la démission sans qu'ils n'osent nous en exposer les raisons de peur de vos représailles.
Notamment, il nous a été expliqué que vous vous comportiez comme s'il s'agissait de votre propre société, imposant aux salariés de ne communiquer qu'avec vous ou votre femme et en leur précisant que vous étiez les seuls décisionnaires. Vous n'avez d'ailleurs pas hésite à répandre une fausse nouvelle concernant le départ de M. [W], président de la société, causé par la découverte d'un cancer qu'il n'a en réalité jamais déclaré.
Mmes [Q] et [H] ainsi que M. [Z] et [K] nous ont révélé l'ambiance délétère qui régnait dans l'entreprise en raison des pressions, menaces, humiliations et manipulations que vous infligiez. Le travail de chacun était rendu impossible notamment par les ordres que vous donniez, suivis peu de temps après de contre-ordres.
Ces personnes nous ont fait part d'un sentiment de terreur et de peur de représailles s'ils parlaient allant notamment jusqu'à leur licenciement.
Ils ont fait état d'une peur d'aller travailler entraînant des maux de tête, des vomissements et des maux de ventre.
* Ainsi, Mme [L] [Q] nous a appris qu'elle faisait l'objet de votre part d'exclusions régulières aux réunions, sans justification autre qu'une mise à l'écart quant au fonctionnement de notre entreprise et d'un isolement à l'égard de ses collègues de travail.
Privée des informations essentielles à la bonne exécution de ses tâches, sa charge de travail s'est trouvée restreinte et Mme [Q] a vécu cette situation comme une mise au placard.
Ensuite de quoi, vous avez mis en avant la faible charge de travail de Mme [Q] afin de remettre en cause l'utilité de son poste.
De la même façon, vous inventiez de faux objectifs à atteindre dans le seul but de faire pression sur cette dernière.
Pire, vous êtes allée jusqu'à reprocher à Mme [Q] ses absences maladie.
Non content de rendre le quotidien professionnel de Mme [Q] insupportable, vous vous êtes également permise d'émettre des jugements sur sa personne, allant jusqu'à l'insulter de 'pute' devant l'ensemble des collaborateurs et colportant la rumeur que son objectif était de 'racoler' auprès de notre Président.
Votre comportement a eu raison de Mme [Q] qui a souhaité quitter notre entreprise.
* M. [K] nous a également fait part de difficultés similaires rencontrées avec vous.
A de multiples reprises; vous avez remis en cause les compétences et la qualité du travail de M. [K] dans le seul but de le rabaisser, occasionnant par là même un stress important et pesant au quotidien.
De plus, M. [K] nous a expliqué avoir assisté à deux entretiens que vous meniez avec votre mari face à M. [F] puis M. [J].
Vous avez menacé ces personnes de les sanctionner d'un avertissement pour des faits inexistants et alors même que vous ne disposiez d'aucun pouvoir disciplinaire dans l'entreprise, ce qui témoigne de la pression que vous mettiez sur nos salariés.
Toujours dans l'objectif de déstabiliser les salariés, vous donniez des directives dans un sens précis, puis dans un sens contraire quelques jours plus tard sans raison, créant ainsi un sentiment de frustration auprès de nos collaborateurs.
M. [K] nous a également indiqué que vous lui écriviez régulièrement le samedi et le dimanche sur sa messagerie privée au point qu'il a dû la désactiver.
Enfin, vous vous êtes positionné comme supérieure hiérarchique de M. [K] en adoptant un comportement agressif à son égard et en mettant systématiquement en doute ses compétences professionnelles.
Dans ces conditions, M. [K] s'est retrouvé épuisé psychologiquement et a choisi de démissionner en raison de la dégradation de son état de santé en lien avec vos agissements.
* M. [Z] nous a lui aussi informé d'une situation qui devenait insupportable pour l'ensemble des salariés.
Il nous a précisé que vous adoptiez un comportement agressif à son égard, ainsi qu'à l'encontre des autres salariés, dont l'objectif était de les intimider pour asseoir votre autorité.
Il a ajouté que vous lui aviez fait comprendre que notre société était la vôtre, avec votre femme, et que vous étiez alors les seules personnes avec qui il fallait communiquer et les seules à contrôler l'entreprise et les salariés.
Vous l'avez par ailleurs pris à part pour l'interroger régulièrement sur nos salariés puis surveiller leurs agissements et leur comportement.
* Vous avez proféré des remarques désobligeantes et humiliantes à l'encontre de Mme [O].
Mme [O] s'est plainte de remarques désobligeantes et humiliantes à la fois sur son travail, ses compétences mais également sur son physique.
Après avoir embauché Mme [O] pour qu'elle mette en place des méthodes agiles dans la gestion des projets, vous n'avez cessé de la dénigrer et de la rabaisser.
Vous avez rendu l'exercice de ses fonctions impossibles en l'état de l'interdiction de communiquer que vous aviez transmises aux équipes, et alors même que le fondement des méthodes agiles est la communication.
Ainsi, vous l'avez exclue de plusieurs réunions techniques alors que sa présence était indispensable à l'exécution de ses missions professionnelles.
Par ailleurs, vous n'avez pas hésité à vous moquer ouvertement auprès de l'ensemble des collaborateurs du physique de Mme [O].
* Vous avez adopté un comportement agressif à l'égard de M. [M] dans le but de l'intimider.
Il nous a été rapporté que vous aviez eu une attitude violence suite à un différend avec M. [M] sans lien avec ses fonctions.
Vos agissements sont totalement inacceptables pour plusieurs raisons.
En application des dispositions du code du travail, nous sommes dans l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires à assurer la santé de nos salariés.
En l'état des informations que nous ont fait remonter un nombre important de nos salariés, il apparaît urgent et inévitable de mettre un terme à votre contrat de travail.
Par ailleurs, vous êtes également débiteur d'une obligation de sécurité à l'égard de vos collègues de travail à laquelle vous avez volontairement contrevenu. Vos agissements ont porté atteinte à la santé de plusieurs de nos salariés, ce qui constitue un comportement répréhensible et d'une particulière gravité.
Enfin, en instaurant une ambiance délétère au sein de l'entreprise et en rompant toute communication entre les salariés et la direction, vous avez entravé la bonne marche de notre société.
Ce comportement est contraire à l'essence même de votre contrat de travail que vous avez exécuté de manière particulièrement déloyale.
Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. (...)'
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s'apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Or, en raison de la défaillance du mandataire liquidateur de la société [4], aucune pièce n'a été déposée à hauteur d'appel pour justifier de la matérialité et de la gravité de la faute reprochée à M. [E], qui conteste le bien-fondé de son licenciement.
La cour ne peut donc que conclure que la preuve de la faute grave n'est pas rapportée et par conséquent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.
3- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
* Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave, M. [E] peut prétendre au versement de la rémunération dont il a été privée durant la période de mise à pied conservatoire, soit la somme de 7 414,71 euros ainsi que 741,47 euros au titre des congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [4].
* Sur l'indemnité de licenciement
En application de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté.
L'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de la convention collective [6], se calcule ainsi : 'l'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
' concernant les ingénieurs et cadres :
' ' pour une ancienneté inférieure à 2 ans : 1/4 de mois pour chaque année de présence ;
' ' pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 1/3 de mois pour chaque année de présence'.
M. [E] peut dès lors bénéficier de l'application de ce calcul qui lui est favorable et prétendre au versement de la somme sollicitée de 7 027,52 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [4].
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Si M. [E] sollicite dans le développement de ses conclusions la somme de 25 736,25 euros à ce titre et congés payés afférents, force est de constater que cette prétention n'est nullement reprise dans le dispositif de ses conclusions. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est donc pas saisie.
* Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte'.
M. [E] justifie de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés. En application de l'article susvisé, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire.
M. [E], âgé de 48 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, sollicite l'allocation de la somme de 26 000 euros. Il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
Eu égard à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à l'absence de justification de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue la somme sollicitée.
4- Sur la demande au titre des circonstances vexatoires du licenciement
Le salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi.
Le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture est indépendant du bien-fondé de celle-ci.
M. [E] soutient que le caractère vexatoire du licenciement n'est pas contestable, sans toutefois apporter de plus amples explications et déposer des pièces justificatives à la fois du manquement de l'employeur et de l'existence d'un préjudice en découlant.
Il sera donc débouté en sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes
La cour ordonnera au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à M. [E] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [4], ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [E] est fondé sur une faute grave,
- débouté M. [E] de ses demandes au titre du rappel de salaire pour mise à pied, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [E] au titre des heures supplémentaires,
- débouté M. [E] au titre de l'obligation de sécurité,
- débouté M. [E] au titre des congés payés supplémentaires,
- condamné M. [E] à verser au mandataire liquidateur de la société [4] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux entiers dépens,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions qui lui sont soumises,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [E] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] aux sommes suivantes :
- 56 000 euros au titre des heures supplémentaires,
- 5 600 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros au titre de l'obligation de sécurité,
- 572 euros au titre des congés payés supplémentaires conventionnels,
- 1 614,86 euros au titre des frais professionnels,
- 7 414,71 euros au titre de rappel de salaire pour mise à pied,
- 741,47 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 027,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 26 000 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Ordonne au mandataire liquidateur ès qualité de remettre à M. [E] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [4], ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'[11] de [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le Président empêché
Textes cités
23 références
Articles cités
- L. 3121-58Code du travail
Passage cité
… 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande tendant à voir déclarer nulle ou privée d'effet la convention de forfait en jours et le paiement d'heures supplémentaires * Sur l'application de la convention de forfait en jours Selon l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle du travail fixée en application du 3° du I de l'article L. 3121-64, les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, …
- L. 3121-64Code du travail
Passage cité
… à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande tendant à voir déclarer nulle ou privée d'effet la convention de forfait en jours et le paiement d'heures supplémentaires * Sur l'application de la convention de forfait en jours Selon l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle du travail fixée en application du 3° du I de l'article L. 3121-64, les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, ainsi que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des …
- L. 3171-4Code du travail
Passage cité
… pas avoir respecté ses obligations de suivi de la charge de travail de la salariée, de sorte que la convention de forfait en jours sera déclarée inopposable, par confirmation du jugement querellé. M. [E] peut donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires, dont l'existence et le cas échéant le nombre devront être vérifiés. * Sur la demande au titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa …
Conventions citées
- Convention collective [6], dans une entrepriseConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [E] a été engagé par la société [4] en qualité de directeur technique - cadre - position 3.3 - classification 270, à compter du 1er janvier 2018, par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale [6], dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Le 13 février 2020, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé le 4 mars 2020, M. [E] a été, par lettre recommandée avec accusé de …
Autres références (19)
Articles cités
- L. 8221-5Code du travail
Passage cité
… son contrat de travail. Toutefois, en l'absence de toutes pièces venant étayer sa demande, la cour évalue de manière forfaitaire sa créance à la somme de 56 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées. La somme de 5 600 euros au titre des congés payés afférents sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [4]. 2- Sur la demande au titre du travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou …
- L. 1221-10Code du travail
Passage cité
… rémunérées. La somme de 5 600 euros au titre des congés payés afférents sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [4]. 2- Sur la demande au titre du travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application …
- L. 8223-1Code du travail
Passage cité
… pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre …
- L. 4121-1Code du travail
Passage cité
… de M. [E] d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui qui doit être rémunéré, ne relève pas d'une volonté avérée de dissimulation d'emploi salarié de la part de la société [4] mais d'une inopposabilité de la convention individuelle de forfait en jours. Le jugement entrepris qui a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé sera donc confirmé. 3- Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille …
- L. 4121-2Code du travail
Passage cité
… physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des …
- L. 1222-1Code du travail
Passage cité
… M. [E] sollicite, aux termes de ses conclusions, la somme de 1 614,86 euros en remboursement des frais professionnels engagés. Il produit plusieurs documents intitulés 'frais', ainsi que les justificatifs correspondants aux divers déplacements et frais engagés. Il sera en conséquence fait droit à sa demande, par infirmation du jugement déféré. 6- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail L'article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle. M. [E] reproche à ce titre à la société [4] des 'manquements flagrants et récurrents de la société à ses obligations contractuelles les plus élémentaires', mentionnant le non-suivi des forfaits jours, l'absence de …
- L. 1235-1Code du travail
Passage cité
… et la direction, vous avez entravé la bonne marche de notre société. Ce comportement est contraire à l'essence même de votre contrat de travail que vous avez exécuté de manière particulièrement déloyale. Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. (...)' En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par …
- L. 1232-1Code du travail
Passage cité
… vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La gravité de la faute s'apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, …
- L. 1234-9Code du travail
Passage cité
… à pied conservatoire Le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave, M. [E] peut prétendre au versement de la rémunération dont il a été privée durant la période de mise à pied conservatoire, soit la somme de 7 414,71 euros ainsi que 741,47 euros au titre des congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [4]. * Sur l'indemnité de licenciement En application de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la …
- R. 1234-2Code du travail
Passage cité
… contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté. L'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de la convention collective [6], se calcule ainsi : 'l'indemnité de licenciement se calcule en …
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… compensatrice de préavis Si M. [E] sollicite dans le développement de ses conclusions la somme de 25 736,25 euros à ce titre et congés payés afférents, force est de constater que cette prétention n'est nullement reprise dans le dispositif de ses conclusions. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est donc pas saisie. * Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux …
- L. 3253-8Code du travail
Passage cité
… fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [4], ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'[11] de [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE CONSEILLER Pour le Président empêché
- L. 3253-17Code du travail
Passage cité
… de la liquidation judiciaire de la société [4], ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'[11] de [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE CONSEILLER Pour le Président empêché
- D. 3253-2Code du travail
Passage cité
… judiciaire de la société [4], ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'[11] de [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE CONSEILLER Pour le Président empêché
- D. 3253-5Code du travail
Passage cité
… de la société [4], ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'[11] de [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE CONSEILLER Pour le Président empêché
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… a débouté M. [E], * le licenciement pour faute grave de M. [E] est fondé, * la convention de forfait annuelle en jours est inopposable à M. [E], En conséquence : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, liées à la rupture et à l'exécution de son contrat de travail, - condamné M. [E] à payer à la SCP [7] es qualité de liquidateur de la société [4] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux entiers dépens. Le 1er septembre 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce …
- 1231-6Code civil
Passage cité
… aux missions qui lui ont été confiée, le paiement tardif de ses frais et salaire. Il sollicite en conséquence la somme de 15 000 euros. Or, M. [E] a d'ores et déjà été indemnisé pour le préjudice découlant de l'absence de suivi, par l'employeur, de sa charge de travail, dans le cadre de la convention de forfait en jours, sans qu'il ne fasse ici valoir un préjudice distinct. S'agissant du paiement tardif de ses salaires, l'article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts …
- 954Code de procédure civile
Passage cité
… versement de la somme sollicitée de 7 027,52 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [4]. * Sur l'indemnité compensatrice de préavis Si M. [E] sollicite dans le développement de ses conclusions la somme de 25 736,25 euros à ce titre et congés payés afférents, force est de constater que cette prétention n'est nullement reprise dans le dispositif de ses conclusions. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est donc pas saisie. * Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse …
Conventions citées
- Convention collective [6], se calcule ainsiConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté. L'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de la convention collective [6], se calcule ainsi : 'l'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes : ' concernant les ingénieurs et cadres : ' ' pour une ancienneté inférieure à 2 ans : 1/4 de mois pour chaque année de présence ; ' ' pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 1/3 de mois pour chaque année de présence'. M. [E] peut dès lors bénéficier de l'application de ce calcul qui lui est favorable et prétendre au versement de la somme sollicitée de 7 027,52 …
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Mentions dans le textenvier 2018, par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale [6], dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Le 13 février 2020, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préa
Lire dans le texteDemandes et argumentsllet 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a : - ordonné la jonction des affaires RG 20/00110 et RG 20/00273, - dit et jugé que : * la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée et en a débouté M. [E], * le licenciement pour faute grave de M. [E] est fondé, * la convention de forfait annuelle en jours est inopposable à M. [E], En conséquence : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, liées à la rupture et à l'exécution de son contrat de travail, - condamné M. [E] à payer à la SC
Lire dans le textePoints examinésts toutefois qui ne peuvent être considérés comme empêchant la poursuite du contrat de travail. Par confirmation du jugement querellé, le salarié sera dès lors débouté de sa demande de résiliation judiciaire. 2- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave La lettre de licenciement du 16 mars 2020 est motivée comme suit : 'Nous faisons suite à notre entretien préalable en date du 4 mars 2020 au cours duquel nous vous avons exposé les faits nous conduisant à envisager votre licenciement et recueilli vos explications. Malgré
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textede procédure civile, . condamné M. [E] aux entiers dépens, Et statuant à nouveau : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E], - juger que la résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif, A défaut et si la résiliation ne devait pas être prononcée : - juger que le licenciement notifié à M. [E] par la société [4] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En toute hypothèse : - condamner la société [4] à régler à M. [E], sauf à parfaire, les sommes suivantes au titre
Lire dans le texteDemandes et argumentsà M. [E] par la société [4] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En toute hypothèse : - condamner la société [4] à régler à M. [E], sauf à parfaire, les sommes suivantes au titre de la résiliation judiciaire ou du licenciement sans cause réelle et sérieuse : o 7 027,52 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, o 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 7 414,71 euros à titre de perte de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 741,47 euros au titre de l'indemnité compen
Lire dans le textePoints examinésode de procédure civile, - condamné M. [E] aux entiers dépens, Confirme le jugement pour le surplus des dispositions qui lui sont soumises, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement de M. [E] est dénué de cause réelle et sérieuse, Fixe les créances de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] aux sommes suivantes : - 56 000 euros au titre des heures supplémentaires, - 5 600 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros au titre de l'obligation de sécurité, - 572 euros au titre de
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentscongés payés afférents, o 51 472,50 euros nets correspondant à 6 mois de salaire au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, o 25 736,25 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait du manquement de la société [4] à l'obligation de sécurité, o 6 600 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance d'accéder à la rémunération supplémentaire contractuellement prévue, o 1 614,86 euros à titre de rappel de frais professionnels impayés, - fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société [4], - rendre l'
Lire dans le textePoints examinésart de la société [4] mais d'une inopposabilité de la convention individuelle de forfait en jours. Le jugement entrepris qui a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé sera donc confirmé. 3- Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y
Lire dans le texteMentions dans le textede protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il ressort de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
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Rôle et passages
Mentions dans le textede la rupture du contrat de travail. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé le 4 mars 2020, M. [E] a été, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2020, licencié pour faute grave. Par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 2 février 2021, la société [4] a été placée en liquidation judiciaire et la société [7] nommée en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement rendu le 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a : - ordonné la jonction des affai
Lire dans le texteDemandes et argumentseil de prud'hommes de Nice a : - ordonné la jonction des affaires RG 20/00110 et RG 20/00273, - dit et jugé que : * la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée et en a débouté M. [E], * le licenciement pour faute grave de M. [E] est fondé, * la convention de forfait annuelle en jours est inopposable à M. [E], En conséquence : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, liées à la rupture et à l'exécution de son contrat de travail, - condamné M. [E] à payer à la SCP [7] es qualité
Lire dans le textePoints examinése peuvent être considérés comme empêchant la poursuite du contrat de travail. Par confirmation du jugement querellé, le salarié sera dès lors débouté de sa demande de résiliation judiciaire. 2- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave La lettre de licenciement du 16 mars 2020 est motivée comme suit : 'Nous faisons suite à notre entretien préalable en date du 4 mars 2020 au cours duquel nous vous avons exposé les faits nous conduisant à envisager votre licenciement et recueilli vos explications. Malgré les explications
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteaient soumises à la convention collective nationale [6], dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Le 13 février 2020, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé le 4 mars 2020, M. [E] a été, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2020, li
Lire dans le texteDemandes et argumentssociété [7] nommée en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement rendu le 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a : - ordonné la jonction des affaires RG 20/00110 et RG 20/00273, - dit et jugé que : * la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée et en a débouté M. [E], * le licenciement pour faute grave de M. [E] est fondé, * la convention de forfait annuelle en jours est inopposable à M. [E], En conséquence : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, liées à la rupture e
Lire dans le textePoints examinés. Faute pour M. [E] de caractériser le manquement reproché à la société [4], il sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement querellé. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 1- Sur la demande de résiliation judiciaire Licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mars 2020, M. [E] a antérieurement saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la saisine datant du 12 février 2020. Or, en droit, lorsqu'un salarié
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textetion collective nationale [6], dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Le 13 février 2020, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé le 4 mars 2020, M. [E] a été, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2020, licencié pour faute grav
Lire dans le texteDemandes et argumentsité de mandataire liquidateur. Par jugement rendu le 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a : - ordonné la jonction des affaires RG 20/00110 et RG 20/00273, - dit et jugé que : * la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée et en a débouté M. [E], * le licenciement pour faute grave de M. [E] est fondé, * la convention de forfait annuelle en jours est inopposable à M. [E], En conséquence : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, liées à la rupture et à l'exécution de son
Lire dans le textePoints examinésatuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande tendant à voir déclarer nulle ou privée d'effet la convention de forfait en jours et le paiement d'heures supplémentaires * Sur l'application de la convention de forfait en jours Selon l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsi du temps de travail, o 138 448 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires outre 13 844 euros bruts les congés payés afférents, o 51 472,50 euros nets correspondant à 6 mois de salaire au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, o 25 736,25 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait du manquement de la société [4] à l'obligation de sécurité, o 6 600 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance d'accéder à la rémunération supplémentaire contractuellement prévue, o 1 614,86 euros à titre de rappel
Lire dans le textePoints examinésu titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées. La somme de 5 600 euros au titre des congés payés afférents sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [4]. 2- Sur la demande au titre du travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'emb
Lire dans le texteMentions dans le textee la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En l'espèce, la mention sur les bulletins de paie de M. [E] d'un nombre d'heures de travail inférieur à celu
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentssans cause réelle et sérieuse : o 7 027,52 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, o 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 7 414,71 euros à titre de perte de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 741,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, o 15 000 euros au titre des circonstances vexatoires entourant le licenciement, En toute hypothèse, - condamner la société [4] à régler à M. [E], sauf à parfaire, les sommes suivantes :
Lire dans le texteMentions dans le texteas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En l'espèce, la mention sur les bulletins de paie de M. [E] d'un nombr
Lire dans le textePoints examinésat de santé du salarié, préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [4], par infirmation du jugement querellé. 4- Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés supplémentaires conventionnels M. [E] réclame un rappel de salaire de 572 euros au titre des deux jours de congés supplémentaires prévus par l'article 24 de la convention collective applicable, qui dispose que 'les salariés rappelés au cours de leurs congés pour motif de serv
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Mentions dans le texteit du manquement de la société [4] à l'obligation de sécurité, o 6 600 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance d'accéder à la rémunération supplémentaire contractuellement prévue, o 1 614,86 euros à titre de rappel de frais professionnels impayés, - fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société [4], - rendre l'intégralité de la décision opposable au [8] de [Localité 1], - condamner le [8] à prendre en charge le montant des condamnations prononcées au bénéfice de M. [E], - condamner la société [4] à reme
Lire dans le textePoints examinéss congés initialement prévus. Au regard des pièces produites par le salarié, il sera fait droit à sa demande et la somme sollicitée sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [4]. 5- Sur la demande au titre des frais professionnels M. [E] sollicite, aux termes de ses conclusions, la somme de 1 614,86 euros en remboursement des frais professionnels engagés. Il produit plusieurs documents intitulés 'frais', ainsi que les justificatifs correspondants aux divers déplacements et frais engagés. Il sera en conséquence fait
Lire dans le texteDemandes et argumentsmme sollicitée sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [4]. 5- Sur la demande au titre des frais professionnels M. [E] sollicite, aux termes de ses conclusions, la somme de 1 614,86 euros en remboursement des frais professionnels engagés. Il produit plusieurs documents intitulés 'frais', ainsi que les justificatifs correspondants aux divers déplacements et frais engagés. Il sera en conséquence fait droit à sa demande, par infirmation du jugement déféré. 6- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat
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Demandes et argumentsts, o 572 euros au titre de congés non payés, o 15 000 euros au titre des manquements de la société [4] dans l'exécution du contrat de travail dont, entre autres, le suivi du temps de travail, o 138 448 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires outre 13 844 euros bruts les congés payés afférents, o 51 472,50 euros nets correspondant à 6 mois de salaire au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, o 25 736,25 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait du manquement de la société [4] à l'obligation de sécurité, o 6
Lire dans le textePoints examinésla loi, des prétentions, mais uniquement des moyens. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande tendant à voir déclarer nulle ou privée d'effet la convention de forfait en jours et le paiement d'heures supplémentaires * Sur l'application de la convention de forfait en jours Selon l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle du travail fixée en application du 3° du I de l'article L. 3121-64, les cadres disposa
Lire dans le texteMentions dans le texteviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n'a pas à appo
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Points examinésxception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande tendant à voir déclarer nulle ou privée d'effet la convention de forfait en jours et le paiement d'heures supplémentaires * Sur l'application de la convention de forfait en jours Selon l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle du travail fixée en application du 3° du I de
Lire dans le texteDemandes et argumentsandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande tendant à voir déclarer nulle ou privée d'effet la convention de forfait en jours et le paiement d'heures supplémentaires * Sur l'application de la convention de forfait en jours Selon l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle du travail fixée en application du 3° du I de l'article L. 3121-64, les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temp
Lire dans le texteMentions dans le texteou privée d'effet la convention de forfait en jours et le paiement d'heures supplémentaires * Sur l'application de la convention de forfait en jours Selon l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle du travail fixée en application du 3° du I de l'article L. 3121-64, les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein
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Demandes et argumentslle et sérieuse : o 7 027,52 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, o 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 7 414,71 euros à titre de perte de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 741,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, o 15 000 euros au titre des circonstances vexatoires entourant le licenciement, En toute hypothèse, - condamner la société [4] à régler à M. [E], sauf à parfaire, les sommes suivantes : o 2 573,62 euros br
Lire dans le texteMentions dans le texteute grave n'est pas rapportée et par conséquent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré. 3- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture * Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire Le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave, M. [E] peut prétendre au versement de la rémunération dont il a été privée durant la période de mise à pied conservatoire, soit la somme de 7 414,71 euros ainsi que 741,47 euros au titre des congés payés afférents, sommes qui
Lire dans le texteMentions dans le textee la rupture * Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire Le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave, M. [E] peut prétendre au versement de la rémunération dont il a été privée durant la période de mise à pied conservatoire, soit la somme de 7 414,71 euros ainsi que 741,47 euros au titre des congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [4]. * Sur l'indemnité de licenciement En application de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa ver
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Mentions dans le texteun fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La gravité de la faute s'apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. La charge de la preuve de la faute grave incombe
Lire dans le texteMentions dans le texteivée durant la période de mise à pied conservatoire, soit la somme de 7 414,71 euros ainsi que 741,47 euros au titre des congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [4]. * Sur l'indemnité de licenciement En application de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de
Lire dans le texteDemandes et argumentséficier de l'application de ce calcul qui lui est favorable et prétendre au versement de la somme sollicitée de 7 027,52 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [4]. * Sur l'indemnité compensatrice de préavis Si M. [E] sollicite dans le développement de ses conclusions la somme de 25 736,25 euros à ce titre et congés payés afférents, force est de constater que cette prétention n'est nullement reprise dans le dispositif de ses conclusions. En application de l'article 954 du code de procédure civile,
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Demandes et argumentst, o 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 7 414,71 euros à titre de perte de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 741,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, o 15 000 euros au titre des circonstances vexatoires entourant le licenciement, En toute hypothèse, - condamner la société [4] à régler à M. [E], sauf à parfaire, les sommes suivantes : o 2 573,62 euros bruts au titre de la prime vacances, outre 257,36 euros au titre des congés payés y affér
Lire dans le texteMentions dans le texteances vexatoires entourant le licenciement, En toute hypothèse, - condamner la société [4] à régler à M. [E], sauf à parfaire, les sommes suivantes : o 2 573,62 euros bruts au titre de la prime vacances, outre 257,36 euros au titre des congés payés y afférents, o 572 euros au titre de congés non payés, o 15 000 euros au titre des manquements de la société [4] dans l'exécution du contrat de travail dont, entre autres, le suivi du temps de travail, o 138 448 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires outre 13 844 euros bruts le
Lire dans le texteDemandes et arguments5 000 euros au titre des manquements de la société [4] dans l'exécution du contrat de travail dont, entre autres, le suivi du temps de travail, o 138 448 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires outre 13 844 euros bruts les congés payés afférents, o 51 472,50 euros nets correspondant à 6 mois de salaire au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, o 25 736,25 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait du manquement de la société [4] à l'obligation de sécurité, o 6 600 euros en réparation du préjudice lié à
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Demandes et argumentscances, outre 257,36 euros au titre des congés payés y afférents, o 572 euros au titre de congés non payés, o 15 000 euros au titre des manquements de la société [4] dans l'exécution du contrat de travail dont, entre autres, le suivi du temps de travail, o 138 448 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires outre 13 844 euros bruts les congés payés afférents, o 51 472,50 euros nets correspondant à 6 mois de salaire au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, o 25 736,25 euros nets à titre de dommages et intérêts du fai
Lire dans le texteMentions dans le texteisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, ainsi que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La conclusion d'une convention individuelle de forfait, établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, requiert l'
Lire dans le texteDemandes et argumentsent réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir. En l'espèce, M. [E] soutient qu'au regard du poste occupé, de ses missions et responsabilités, il travaillait régulièrement au-delà de la durée légale de 35 heures. Il évalue son temps de travail hebdomadaire moyen à 55 heures, soit 11 heures par jour de 8h00 à 20h00, en comptant une pause méridienne, et sollicite, de manière forfaitaire, un rappel de salaire de 138 448 euros sur 90 semaines. Ce faisant, le salarié apporte des éléments factuels suffisamment précis pour permettre à l'emp
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Demandes et argumentsortement de la direction à son encontre de manière répétée à compter de l'été 2019 a porté une atteinte à ses conditions de travail et a entrainé des répercussions sur son état de santé, - l'employeur ne lui a pas permis de bénéficier de temps de repos ni de prendre ses jours de congés payés, - l'employeur n'a pas respecté le suivi de sa charge de travail dans le cadre de la convention de forfait en jours. Aucune pièce n'est produite par le salarié au soutien de ses demandes. Or, force est de constater que le premier grief est énoncé en
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Mentions dans le textegagé par la société [4] en qualité de directeur technique - cadre - position 3.3 - classification 270, à compter du 1er janvier 2018, par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale [6], dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Le 13 février 2020, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la r
Lire dans le texteMentions dans le textelité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et
Lire dans le texteDemandes et argumentsent querellé. 4- Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés supplémentaires conventionnels M. [E] réclame un rappel de salaire de 572 euros au titre des deux jours de congés supplémentaires prévus par l'article 24 de la convention collective applicable, qui dispose que 'les salariés rappelés au cours de leurs congés pour motif de service auront droit, à titre de compensation, à deux jours de congés supplémentaires et au remboursement sur justification des frais occasionnés par ce rappel'. Il soutient avoir ainsi été contraint d'int
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Mentions dans le texteCopie exécutoire délivrée le : 08 octobre 2026 à : -Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00110. APPELANT Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S
Lire dans le texteDemandes et argumentse grave. Par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 2 février 2021, la société [4] a été placée en liquidation judiciaire et la société [7] nommée en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement rendu le 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a : - ordonné la jonction des affaires RG 20/00110 et RG 20/00273, - dit et jugé que : * la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée et en a débouté M. [E], * le licenciement pour faute grave de M. [E] est fondé, * la convention de forfait annuelle en jour
Lire dans le texteDemandes et argumentsL'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : . dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée, et en a débouté M. [E], . dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [E] est fondé, . dit et jugé que la convention de forfait annuelle en jours est inopposable à M. [E], . dé
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Mentions dans le texteé et dans le respect de chacun. Or, tel n'a malheureusement pas été le cas. * En effet, nous avons appris que vous instauriez une ambiance de travail délétère source de mal-être chez nos salariés, allant jusqu'à pousser certains à la démission sans qu'ils n'osent nous en exposer les raisons de peur de vos représailles. Notamment, il nous a été expliqué que vous vous comportiez comme s'il s'agissait de votre propre société, imposant aux salariés de ne communiquer qu'avec vous ou votre femme et en leur précisant que vous étiez les seuls
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Mentions dans le texteune dépossession des moyens nécessaires à la bonne exécution de ses missions, avec une privation de ses accès à la gestion des projets et au serveur, - un dénigrement auprès des autres salariés, - sa mise à l'écart par une position de télétravail imposée, - l'absence de remboursement des frais professionnels, - l'absence de suivi de la durée de travail. L'absence de suivi de la durée et de la charge de travail, ainsi que l'absence de relboursement des frais professionnels, ont été retenues par la cour. S'agissant de la mise à l'éc
Lire dans le texteMentions dans le texteompter du 1er novembre 2019, nos bureaux et notre siège social sera transféré au [Adresse 4] à [Localité 2]. Il se peut qu'il y ait un retard dans la livraison des locaux et cela pourrait nous emmener pendant quelques jours à travailler en télétravail. Dès les locaux livrés, la présence physique de tous sera indispensable dans nos nouveaux locaux', - un procès-verbal de constat du 9 janvier 2020, relayant des messages sur un groupe Telegram : 'Il m'a bien répété que [Y] / [X] c'est des inutiles', '[N] a toujours voulu les virer', 'Il m'a dit :
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Mentions dans le textengereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textela prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropr
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nice · 28 juillet 2022
- Identifiant source
- 6ac87ddec27382d0996d7944
