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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 15 mai 2025, 21/01220

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-5
Date
15/05/2025
Numéro d'affaire
21/01220

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2025 N° 2025/ PA/KV Rôle N° RG 21/01220 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3AU S.A.S. SEAC [L] FRERE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2025 N° 2025/ PA/KV Rôle N° RG 21/01220 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3AU S.A.S.

SEAC [L] FRERES C/ [B] [R] Syndicat SYNDICAT UNION LOCALE CGT DU PAYS D'AIX Copie exécutoire délivrée le : 15/05/25 à : - Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00623.

APPELANTE S.A.S.

SEAC [L] FRERES prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE INTIMES Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Syndicat SYNDICAT UNION LOCALE CGT DU PAYS D'AIX, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Monsieur [B] [R] (le salarié) a été embauché par la société SEAC [L] FRERES ( la société ou l'employeur) qui exerce une activité de fabrication de parpaings, par contrat de travail à durée indéterminée, le 4 septembre 2001, en qualité d'agent de fabrication, ouvrier spécialisé, deuxième catégorie coefficient 140.

Il a été promu à la fonction de responsable de production sur le site de [Localité 4], à la catégorie ETAM, niveau 5, échelon 2, de la Convention Collective des industries de carrières et de matériaux catégorie ETAM, qui régissait les relations contractuelles.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2653,86 '.

M. [R] s'est porté candidat au collège encadrement en tant que délégué syndical PACA CGT de l'entreprise SEAC pour les élections au comité d'établissement MALLEMORT.

Le 20 septembre 2012, l'employeur a sollicité de la DIRECCTE l'autorisation de licencier M. [R], salarié protégé et, par décision du 21 novembre 2012, cette autorisation a été refusée par un inspecteur du travail.

Le recours hiérarchique de la SEAC [L], puis devant le tribunal administratif et enfin devant la cour administrative d'appel, a été rejeté.

Le 14 janvier 2013, l'employeur a, à nouveau, sollicité de la DIRECCTE l'autorisation de licencier M. [R], salarié protégé et, par décision du 13 mars 2013, cette autorisation a été refusée.

Le recours hiérarchique de la SEAC [L], puis devant le tribunal administratif a été rejeté.

Le 6 mai 2013, l'employeur a, à une nouvelle fois, sollicité de la DIRECCTE l'autorisation de licencier M. [R], toujours salarié protégé et, par décision du 28 juin 2013, cette autorisation a été encore refusée.