Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18439
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Suivant contrat à durée déterminée, elle a engagé M. [T] [D] (le salarié) en qualité de vendeur, Niveau I, indice 2, à compter du 6 mai 2008 et jusqu'au 9 août suivant, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 600 €.
- Solution: Déboute le salarié de sa demande en rappel de salaire. II. Sur les heures supplémentaires: La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure. La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L.
- Analyse: Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le.
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- Analyse: Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
- Analyse: Pour s'opposer à cette demande, la société soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu'il exerçait effectivement d'autres fonctions que celle visée à son contrat de travail.
Conclusion : Confirmant le jugement entrepris, la cour déboute le salarié de sa demande en rappel de salaire.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Altercation ou incident incident nous vous avons à nouveau rappelé le 27 juin 2018
- Saisine prud'homale Demandeur : le salarié · requête reçue le 9 mai 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger son licenciement dépourvu de…
- Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes de Grasse
- Appel formé appel formé par la société le 29 décembre 2021
- Arrêt d'appel ca_aix_provence
Voir 1 date supplémentaire
- Clôture d'appel ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 février 2026
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 11 JUIN 2026 N°2026/ LD/FP-D Rôle N° RG 21/18439 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITNW S.A.S. [1] C/ [T] [D] Copie exécutoire délivrée le : 11 JUIN 2026 à : Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 03 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00302.
APPELANTE S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et M.
Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller M.
Laurent DESGOUIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026..
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiées [1] (la société) exerce une activité de commerce de gros d'appareils électroménagers.
Suivant contrat à durée déterminée, elle a engagé M. [T] [D] (le salarié) en qualité de vendeur, Niveau I, indice 2, à compter du 6 mai 2008 et jusqu'au 9 août suivant, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 600 €.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé le salarié en qualité de vendeur, Niveau I, indice 2, à compter du 1er octobre 2008, pour une durée du travail fixée à 151,67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 922 €, au titre de la partie fixe, outre une partie variable en application des intéressements sur le chiffre d'affaires codifiés par la société.
Par avenant en date du 24 novembre 2011, la répartition des jours de travail a été modifiée.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 198, 54 €.
Le salarié s'est vu notifier plusieurs avertissements : le 29 janvier 2011, pour résultats insuffisants sur l'année 2010 ; le 14 mars 2014, pour manquement dans l'application de la procédure dans le traitement des retours produits le 7 mars 2014, d'une part, et pour absence de rangement des balles de cartons dans la zone dédiée et délaissement d'un chariot sur le parking sans frein à main ni fermeture de la bouteille de gaz, le 17 janvier précédant, d'autre part ; le 5 mars 2015, pour utilisation réitérée de son téléphone portable pendant les heures de travail, malgré interdiction ; le 29 mai 2017, pour absence de sécurisation réitérée de palettes de marchandises pendant une opération de chargement le 28 avril précédent, ayant entrainé la chute desdites marchandises ; le 6 juin 2017, pour erreur commise dans la répartition des tournées de livraisons internes, consécutive à un non-respect des procédures de scan, ayant entrainé une erreur dans la préparation et la livraison des commandes ; le 4 avril 2018, pour détériorations anormalement élevées de produits, survenues les 8, 12 et 21 février précédents, rendant les produits invendables ; le 27 juin 2018, pour dégradation du système RIA, alimentant toutes les lances à incendie du dépôt, à l'occasion d'une man'uvre de chargement, causant une inondation au sein de l'entrepôt.
Par lettre remise en main propre en date du 17 septembre 2018, la société a convoqué le salarié le 24 septembre suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 21/18439
Résumé source
La société par actions simplifiées [1] (la société) exerce une activité de commerce de gros d'appareils électroménagers. Suivant contrat à durée déterminée, elle a engagé M. [T] [D] (le salarié) en qualité de vendeur, Niveau I, indice 2, à compter du 6 mai 2008 et jusqu'au 9 août suivant, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 600 €. Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé le salarié en qualité de vendeur, Niveau I, indice 2, à compter du 1er octobre 2008, pour une durée du travail fixée à 151,67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 922 €, au titre de la partie fixe, outre une partie variable en application des intéressements sur le chiffre d'affaires codifiés par la société. Par avenant en date du 24 novembre 2011, la répartition des jours de travail a été modifiée. La relation de tr…