Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04497
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27/10/2023
- Numéro d'affaire
- 20/04497
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2023 N° 2023/320 Rôle N° RG 20/04497 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZNC [H] [F]-[A] C/ [J] […
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2023 N° 2023/320 Rôle N° RG 20/04497 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZNC [H] [F]-[A] C/ [J] [W] Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] S.A.R.L.
GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES Copie exécutoire délivrée le : 27 OCTOBRE 2023 à : Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01127.
APPELANTE Madame [H] [F]-[A] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001780 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [J] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES, demeurant [Adresse 3] représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] représentée par sa directrice nationale Mme [G] [D] , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de Chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [F]-[A] a été embauchée par la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES en qualité de coursier sur véhicule 4 roues, Groupe 3 bis coefficient 118 M, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (104 heures/mois) à compter du 10 juillet 2015 jusqu'au 16 janvier 2016 moyennant un taux horaire brut de 9,61 euros.
La relation de travail a pris fin suivant rupture anticipée en date du 10 octobre 2015.
La société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES a fait l'objet d'une procédure collective, sa liquidation judiciaire ayant été prononcée le 28 mai 2018.
Par requête du 31 mars 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en référé aux fins de le voir dire la rupture abusive, reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour la période du 30 novembre 2015 au 16 décembre 2015, d'un travail dissimulé et condamner son employeur à lui payer diverses provisions.
Suivant ordonnance du 9 juin 2016, le conseil de prud'hommes a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en référé.
Parallèlement, Madame [F]-[A] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille au fond suivant requête du 24 mars 2016 reçue au greffe le 31 mars 2016 des demandes suivantes : Dire que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée a été effectuée de manière abusive par son employeur, Condamner la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J] [W] à lui payer : -2498,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée (article L. 1243-4 du Code du travail), - 365,51 euros nets à titre de son indemnité de fin de contrat, Dire que le temps partiel de travail de la salariée entre le 10 juillet 2015 et le 31 octobre 2015 doit être requalifié en un temps complet, Condamner la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J] [W] à lui payer: -1446,34 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 144,63 € bruts au titre des congés payés afférents, -2691 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 269,10 euros bruts au titre des congés payés afférents, Dire qu'elle a travaillé pour le compte de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE du 30 novembre 2015 au 16 décembre 2015 inclus, Condamner la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J] [W] à lui payer les sommes suivantes : -874,53 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre 87,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, -6.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, -1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l'embauche, -500 euros nets pour irrégularité du licenciement, -249,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 24,98 euros bruts au titre des congés payés afférents, -999,44 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif Ordonner la communication des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision, Se réserver le droit de liquider les astreintes prononcées, Condamner la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J] [W] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens, Dire que les sommes mises à la charge des sociétés devront être inscrites au passif de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE au titre de la liquidation judiciaire, Déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA, Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a fait l'objet d'un jugement de radiation par le conseil de prud'hommes de Marseille le 24 mai 2017 pour défaut de diligences des parties.
Suivant conclusions du 26 avril 2019, Madame [H] [F]-[A] a demandé le réenrôlement de l'affaire.
Par jugement du 16 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit que le contrat de travail à durée déterminée de Madame [F]-[A] s'est terminé le 10 octobre 2015 à l'initiative de la salariée, - débouté Madame [F]-[A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires. - condamné Madame [F] [A] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 avril 2020 (numéro 20/03898) et déclaration du 13 mai 2020 (numéro 20/4707), Madame [F]-[A] a interjeté appel du jugement.
Suivant ordonnance du 03 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le seul numéro 20/4497.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, Madame [F]-[A] demande à la cour de : INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille dans l'intégralité de son dispositif, Dire que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée a été effectuée de manière abusive par la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE, Fixer au passif de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J] [W] sa créance à hauteur des sommes suivantes : -2.498,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée (article L. 1243-4 du Code du travail), -365,51 euros nets à titre de l'indemnité de fin de contrat, Dire que le temps partiel de travail de la salariée entre le 10 juillet 2015 et le 31 octobre 2015 doit être requalifié en un temps complet, Fixer au passif de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J] [W] sa créance à hauteur de : -1446,34 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 144,63 euros bruts au titre des congés payés afférents, -2691 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 269,10 euros bruts au titre des congés payés afférents, Dire qu'elle a travaillé pour le compte de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE du 30 novembre 2015 au 16 décembre 2015 inclus, Fixer au passif de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J] [W] sa créance à hauteur des sommes suivantes : - 874,53 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre 87,45 euro bruts au titre des congés payés afférents, - 6.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l'embauche, - 500 euros nets pour irrégularité du licenciement, - 249,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 24,98 euros bruts au titre des congés payés afférents, -999,44 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif, Ordonner la communication des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision, Fixer au passif de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J] [W] sa créance à hauteur de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens.