Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse : décisions sociales et prud'homales – page 29

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Toulouse dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées437
Période couverte8 mars 2002 – 30 juin 2023
Délai médian observé1 an et 10 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
10 PLACE DU SALIN, 31000, Toulouse
Téléphone
0561337001
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Toulouse

437 décisions
337

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2023, 22/00086

Cour d'appel

M. [G] [O] a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2006 au 31 mars 2007 par la SAS CSM Bessac en qualité de mécanicien de chantier, statut ouvrier. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2007. La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics est applicable. La société CSM Bessac emploie plus de 10 salariés. Le 23 avril 2012, M. [O] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 18 novembre 2013. Le 13 septembre 2012, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 31 mai 2013, M. [O] a été reconnu travailleur handicapé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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338

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 juin 2023, 22/00860

Cour d'appel

Mme [A] [R] a été embauchée le 1er mai 1989 en qualité de stagiaire par la société AGF, devenue société Allianz IARD. A compter du 1er mai 1990, Mme [R] a été titularisée au statut d'agent de maîtrise par un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances. Elle est passée au statut cadre en 1995. Depuis le 1er janvier 2014, la salariée était manager trois souscriptions. Le 3 novembre 2014, une réunion a été organisée en présence de Mme [R] et de sa supérieure hiérarchique, Mme [G], à la suite duquel elle a fait plusieurs malaises. Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2014. Le caractère professionnel de l'

Condamnation : 257 481 €Licenciement+15
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339

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2023, 23/00608

Cour d'appel

M. [O] [F] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006 par l'Association Rebonds en qualité d'éducateur spécialisé. A compter du 15 février 2006, l'Association Rebonds a été dissoute et son activité a été reprise par l'Association des Pupilles de l'Enseignement Public (ADPEP 09). Le contrat de travail de M. [F] lui a été transféré. Selon lettre du 3 mai 2018 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 15 mai 2018. Le 18 mai 2018, M. [F] a été licencié pour faute grave. Le 31 mai 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix d'une requête en référé en vue d'obtenir l'annulation de son licenciement et sa réintégration dans l'Association.

LicenciementNullité du licenciement+4
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340

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2023, 21/04547

Cour d'appel

Mme [B] [O] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée le 11 juillet 2011, puis selon un contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er septembre 2011, par la SAS SACPA, en qualité de technicien de fourrière. La société occupe plus de 11 salariés. La convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers est applicable. La salariée a été victime d'un accident à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail le 31 juillet 2016 ; elle a ensuite été absente pour cause de congé maternité jusqu'au 1er mars 2017. Le 6 décembre 2016, Mme [O] a sollicité un aménagement de son temps de travail et un avenant a été établi à 28 heures hebdomadaires pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018.

Condamnation : 21 755 €Licenciement+16
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341

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2023, 21/04594

Cour d'appel

M. [S] [O] a été embauché suivant contrat unique d'insertion à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016, par le Comité des Oeuvres Sociales des Agents de la ville de [Localité 4] (COSAT), association relevant de la loi de 1901, en qualité de secrétaire. Par avenant du 3 novembre 2016, il était promu directeur du COSAT. Par courrier du 15 avril 2019, M. [O] dénonçait le comportement dont il se disait victime et sollicitait du président du COSAT qu'il cesse de multiplier les atteintes à ses fonctions de directeur. Par requête en date du 4 février 2020,M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir reconnaître une situation de harcèlement moral dont il s'estimait victime. Par lettre du 8 juillet 2020 contenant mise à pied à titre conservatoire, M.

LicenciementNullité du licenciement+7
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342

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 22/03586

Cour d'appel

M. [Y] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2003 par la société Messagerie Tranier [Localité 4], devenue SARL Transports Besson Occitanie, en qualité de chauffeur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [K] exerçait les fonctions de chef de quai. Le 9 décembre 2020, M. [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail. Le 23 avril 2021, la CPAM a rejeté la prise en charge de l'accident de M.[K] au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le 19 février 2021, M. [K] avait saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Suite à la déclaration d'inaptitude intervenue le 1er mars 2021, M.

343

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 22/03584

Cour d'appel

M. [N] [B] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 décembre 2010 par la société Messagerie Tranier Montauban, devenue SARL Transports Besson Occitanie, en qualité de chauffeur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable d'exploitation. Le 9 décembre 2020, M. [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail. Le 8 mars 2021, la CPAM a rejeté la prise en charge de l'accident de M. [B] au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le 19 février 2021, M. [B] avait saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

344

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 21/04778

Cour d'appel

M. [X] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (6h15 par semaine pendant les semaines de fonctionnement de l'activité) à compter du 4 novembre 1996 par l'association Ecole de musique de [Localité 2] (31), en qualité de professeur de musique (guitare). La convention collective nationale de l'animation est applicable. A compter du 9 janvier 2014, M. [I] a été placé en arrêt maladie. Le médecin du travail (SAMSI) a rendu des avis d'inaptitude temporaire concernant la relation de travail entre M. [I] et l'association Ecole de musique de [Localité 2], les 17 mars 2014 et 2 octobre 2014. M. [I] a contesté un avis d'inaptitude du 22 octobre 2014, ce qui a donné lieu à : - une décision de l'inspecteur

Condamnation : 5 259 €Licenciement+12
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345

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 22/03585

Cour d'appel

M. [Z] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 1998 par la société Messagerie Tranier Montauban, devenue SARL Transports Besson Occitanie, en qualité de responsable camionnage. Le 9 décembre 2020, M. [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail. Le 8 mars 2021, la CPAM a rejeté la prise en charge de l'accident de M. [C] au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le 19 février 2021, M. [C] avait saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Suite à la déclaration d'inaptitude intervenue le 1er mars 2021, M.

346

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2023, 22/03398

Cour d'appel

Mme [H] [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 janvier 2006 par l'association Assantza, devenue l'EHPAD Arditeya-Vieil Assantza, en qualité de coordinatrice du secteur hébergement, et chargée de la comptabilité, emploi de cadre administratif. La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif est applicable. L'association emploie plus de 11 salariés. Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2010, lequel a fait l'objet de prolongations jusqu'au 31 mars 2011. Par lettre du 23 février 2011, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 7 mars 2011.

Condamnation : 38 939 €Licenciement+17
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347

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 21 avril 2023, 21/04427

Cour d'appel

M. [M] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 avril 2005 par l'association [4] devenue [5] en qualité de responsable de maison de quartier. La convention collective applicable est celle de l'animation du 28 juin 1988. L'établissement emploie plus de 11 salariés. Dans le dernier état de la relation contractuelle M. [K] occupait le poste de directeur du CLAE de [Adresse 7], son contrat faisant l'objet d'un avenant temporaire pour remplacement en qualité de directeur des parcours urbains à [Adresse 6] pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2018. À compter du 5 novembre 2018, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 5 février 2019, le médecin du travail déclarait M.

Condamnation : 20 761 €Licenciement+11
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348

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 21 avril 2023, 21/04467

Cour d'appel

Mme [I] [Z] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 5 mars 2015, avec reprise d'ancienneté au 24 octobre 2014 par la SASU Fram en qualité de conseiller voyages au sein de l'agence d'[Localité 4] (13). La convention collective applicable est celle des agences de voyages et de tourisme. La société Fram emploie plus de 11 salariés. Selon lettre du 16 mars 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 mars 2018. Mme [Z] a été licenciée pour insuffisance professionnelle selon lettre du 13 avril 2018. Le 21 mars 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Par jugement de départition du 5 octobre 2021, le

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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