Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 30 juin 2023RG n° 22/00086
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 9 décembre 2021
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [G] [O] a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2006 au 31 mars 2007 par la SAS CSM Bessac en qualité de mécanicien de chantier, statut ouvrier.
- Procédure: Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] [O] demande à la cour de: -rejeter toutes les conclusions adverses comme injustes et mal fondées, -le recevoir en ses écritures, -l'y déclarer bien fondé, -réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Toulouse, pour les chefs du jugement expressément critiqués, à savoir: 1er chef de jugement critiqué: -se déclare incompétent en matière de préjudice éventuel en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, seules les juridi.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] [O]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, la société CSM Bessac
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
150 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
30/06/2023
ARRÊT N°2023/293
N° RG 22/00086 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORTW
AB/AR
Décision déférée du 09 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 16/01707)
INDUSTRIE - ALMANCHA
[G] [O]
C/
S.A.S. SCM BESSAC
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 30 06 2023
à Me Laurent DUCHARLET
Me Philippe ISOUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. CSM BESSAC
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [O] a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2006 au 31 mars 2007 par la SAS CSM Bessac en qualité de mécanicien de chantier, statut ouvrier.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2007.
La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics est applicable.
La société CSM Bessac emploie plus de 10 salariés.
Le 23 avril 2012, M. [O] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 18 novembre 2013.
Le 13 septembre 2012, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 mai 2013, M. [O] a été reconnu travailleur handicapé.
Le 18 novembre 2013, lors d'une visite médicale de reprise le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [O] à son poste de mécanicien de chantier.
À compter du 21 novembre 2013, M. [G] [O] a été reclassé temporairement au poste de technicien QSE au sein de la société CSM Bessac.
A l'issue de deux visites médicales des 21 septembre et 5 octobre 2015, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude M. [O] à son poste de mécanicien de chantier.
Lors d'une réunion des délégués du personnel le 29 janvier 2016, un avis favorable à la procédure de licenciement a été émis.
Selon lettre du 12 février 2016, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 26 février 2016.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 8 mars 2016.
Par requête en date du 27 juin 2016, M. [G] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse :
-s'est déclaré incompétent en matière de préjudice éventuel en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, seules les juridictions de sécurité sociale (pôle social du tribunal judiciaire) disposent à cet égard d'une compétence exclusive, (sic)
-a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
-a débouté la société CSM Bessac de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-a condamné M. [O] aux dépens éventuels de l'instance.
M. [G] [O] a relevé appel de ce jugement le 6 janvier 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] [O] demande à la cour de :
-rejeter toutes les conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
-le recevoir en ses écritures,
-l'y déclarer bien fondé,
-réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Toulouse, pour les chefs du jugement expressément critiqués, à savoir :
1er chef de jugement critiqué :
-se déclare incompétent en matière de préjudice éventuel en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, seules les juridictions de sécurité sociale (pôle social du tribunal judiciaire) disposent à cet égard d'une compétence exclusive,
2ième chef de jugement critiqué :
-déboute M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
3ième chef de jugement critiqué :
-condamne M. [O] aux entiers dépens,
-dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
-condamner la société CSM Bessac à lui verser, la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société CSM Bessac à lui verser, les rappels de salaires et d'indemnités suivants :
-4 940,27 € à titre de rappel de salaire couvrant la période de mars 2013 à mars 2016, outre les droits à congés payés y afférent de 494,03 €.
-503,15 € au titre du treizième mois, outre les droits à congés payés y afférents de 50,31€,
-131,66 € sur l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre les droits à congés payés y afférents de 13,17 €,
-68,15 € au titre des heures de dimanche, outre 6,82 € de congés payés y attachés,
-95,09 € du chef des primes de pénibilité, outre 9,51 € de congés payés y attachés,
-115,35 € du chef des primes de poste, outre 11,54 € de congés payés y attachés,
-condamner la société CSM Bessac à lui verser, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société CSM Bessac aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société CSM Bessac demande à la cour de :
-confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Toulouse du 09 décembre 2021, en toutes ses dispositions,
-rejeter, en toute hypothèse, l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [G] [O],
y ajoutant :
-condamner M. [G] [O] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [G] [O] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS :
Sur la compétence du conseil de prud'hommes :
La juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique d'origine
professionnelle et pour allouer le cas échéant une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, l'éventuelle indemnisation du préjudice de M. [O] issu de la rupture de son contrat de travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne relève pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire mais bien de celle du conseil de prud'hommes, dont la présente cour est juridiction d'appel.
Ainsi c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent sans d'ailleurs préciser de quels chefs de demandes il se dessaisissait et en statuant néanmoins au fond de sorte qu'il y a lieu pour la cour d'infirmer le jugement de ce chef et de statuer au fond.
Sur le licenciement :
M. [O], licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 8 mars 2016, soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
- du fait du non-respect de l'obligation de sécurité, ayant causé l'inaptitude ;
- du fait du non-respect de l'obligation de recherche de reclassement.
Sur l'obligation de sécurité :
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Et l'article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place :
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
- des actions d'information et de formation,
- une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, M. [O] indique avoir été victime d'un accident de travail lors de travaux de nuit en milieu confiné en raison de la négligence de l'employeur en matière de prévention et de sécurité, étant rappelé qu'il était affecté le 23 avril 2012 à un chantier dans le cadre duquel il a été amené à intervenir dans un tunnelier permettant de construire un tunnel sous une plage afin d'évacuer des eaux de ruissellement vers l'océan.
Dans ce contexte, le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir évalué les risques encourus et de n'avoir pris aucune mesure afin de limiter les postures pénibles dans le tunnel, alors qu'il a subi des douleurs dorsales lui imposant d'être évacué du tunnelier par les services de secours.
Toutefois, des éléments produits par l'employeur ainsi que de ses écritures, il résulte qu'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé a été réalisé et adapté au chantier, que la société a réalisé une analyse préalable des risques et pris des mesures de protection spécifiques à ce chantier, et enfin que l'employeur justifie de la mise en place d'un accord collectif d'entreprise portant sur l'organisation de ce chantier et de la réalisation d'un livret d'accueil à destination de l'ensemble des salariés intervenant sur le chantier.
La cour relève également que l'employeur démontre avoir réalisé une simulation de secours dans le tunnel le 17 avril 2012, soit antérieurement à l'accident.
La société a donc mis en place une organisation adaptée afin de prévenir les risques et assurer la sécurité durant la réalisation du chantier.
Enfin, il apparaît que le salarié avait été déclaré apte à son poste sans aucune réserve par le médecin du travail, seulement quelques mois avant l'accident de travail.
Aucun manquement de la société CSM Bessac à son obligation de sécurité ne sera donc retenu.
Sur l'obligation de reclassement :
Il résulte des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail que, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail.
Dans son avis d'inaptitude du 10 octobre 2015, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte définitivement au poste de mécanicien de chantier et a indiqué qu'un reclassement sur un poste 'n'impliquant pas de port de charges supérieures à 10 kg et des positions courbées en avant', et a préconisé des postes tels que 'technicien QSE, pilote micro-tunnelier, grutier, technicien maintenance désableur, magasinier'.
En l'espèce, la société justifie :
- avoir interrogé le médecin du travail par courrier du 22 octobre 2015, sur la compatibilité des postes de reclassement proposés dans l'avis d'inaptitude avec l'état de santé du salarié, compte tenu des contraintes particulières des postes évoqués par le médecin du travail, lesquelles semblaient en contradiction avec l'avis d'inaptitude ; le médecin du travail a répondu qu'il n'avait aucune autre proposition de reclassement à formuler,
- de la consultation des délégués du personnel,
- de l'absence de poste compatible disponible au sein de l'entreprise, à la lecture du registre du personnel versé au débat par l'employeur,
- de l'envoi d'un courrier de recherche de reclassement aux entreprises du groupe le 24 novembre 2015, ainsi que des très nombreuses réponses négatives reçues des sociétés consultées,
- de la proposition par mail de la candidature de M. [O] au poste de technicien QSE sur les chantiers de la ligne 14 et du tramway de [Localité 2] au cours de l'été 2015 soit antérieurement à l'avis d'inaptitude de M. [O] ; l'employeur justifie que ces postes n'étaient pas disponibles lors de la période de recherche de reclassement,
- de la nécessité d'une expertise et d'une expérience professionnelle dont ne disposait pas M. [O] s'agissant des postes de chargé de sécurité et de préventeur sécurité, au regard des profils sélectionnés.
Aucun reclassement n'était donc possible.
Ainsi, la société CSM Bessac a respecté son obligation de recherche de reclassement.
La cour considère donc que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Par suite, M. [O] sera donc débouté de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur la classification conventionnelle du salarié :
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert.
En l'espèce, M. [O] a été embauché en qualité de mécanicien de chantier, catégorie ouvrier, niveau II, position 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
A compter de l'année 2013, M. [O] était classé niveau II, position 2, coefficient 140 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Il revendique à son profit l'application de la classification ouvrier, niveau 3, position 1, coefficient 150, pour la période allant de mars 2013 à février 2016. En effet il soutient qu'en raison de l'obtention d'un baccalauréat professionnel le 11 juillet 2002, il aurait dû bénéficier dès son embauche de la classification niveau 2, position 2, coefficient 140 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, puis de la classification niveau 3 position 1 coefficient 150 à l'issue d'une période probatoire maximale de 12 mois.
L'article 12.5 de convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics intitulé 'Accueil des titulaires de diplômes professionnels en usage dans les travaux publics', dont le salarié revendique l'application à son profit, suppose que l'emploi confié au salarié soit en relation avec le diplôme obtenu.
Or, le salarié ne justifie pas occuper un emploi correspondant au positionnement ouvrier niveau III position 1 coefficient 150, ni d'une relation entre le diplôme du baccalauréat professionnel EDPI (Etudes et Définition des Produits Industriels, dont il ne justifie pas de l'obtention par ailleurs) et les fonctions qu'il occupait de mécanicien de chantier, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande du salarié.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de rappel de salaire fondées sur une reclassification conventionnelle, y compris les rappels de primes de 13ème mois et de pénibilité et de poste, le rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, et les rappels de salaires sur les heures de dimanches, lesquels sont tous calculés à partir du salaire de base revendiqué par le salarié et rejeté par la cour.
Sur le surplus des demandes :
M. [O], échouant en son procès, sera condamné à supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi que les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare le conseil de prud'hommes compétent pour juger des conséquences d'un licenciement pour inaptitude professionnelle,
Déboute M. [G] [O] de l'ensemble de ses demandes,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 9 décembre 2021
- Identifiant source
- 64a9002603029105dbedc416
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64a9002603029105dbedc416.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juillet 2023.
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